Le 3 décembre 2024, l’autorité administrative a placé [C] [Y], né le 2 janvier 2006 en Algérie, en rétention administrative. Le 5 décembre, le juge des libertés a prolongé cette rétention de vingt-six jours. Le 1er janvier 2025, une nouvelle demande de prolongation de trente jours a été soumise, justifiée par des diligences administratives et la nécessité de maintenir l’ordre public. Le conseil de l’intéressé a contesté cette prolongation, soulignant la coopération de M. [C] pour son identification. Finalement, le tribunal a ordonné la prolongation de la rétention pour trente jours supplémentaires, à compter du 2 janvier 2025.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L742-4 ?L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention administrative au-delà de trente jours. Cet article énonce que le juge peut être saisi dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. Il est également précisé que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder soixante jours. Quels sont les motifs justifiant la prolongation de la rétention dans le cas présent ?Dans le cas présent, l’administration a justifié la prolongation de la rétention de M. [Y] [C] par plusieurs diligences effectuées pour obtenir les documents nécessaires à son éloignement. L’administration a relancé les autorités algériennes à deux reprises, les 20 et 30 décembre, après avoir auditionné l’intéressé le 22 novembre 2024. Elle a également transmis le dossier à la direction générale des étrangers de France pour obtenir un soutien concernant l’identification de l’intéressé par les autorités marocaines, qui ont été saisies le 12 décembre. De plus, l’administration a transmis les pièces nécessaires aux autorités tunisiennes le 9 décembre et a effectué des relances. Ces diligences sont considérées comme suffisantes à ce stade, car l’administration ne dispose pas de pouvoir coercitif sur les autorités consulaires. L’éloignement n’a donc pas pu être réalisé en raison de l’absence de délivrance des documents de voyage, ce qui n’est pas imputable à l’administration. Il est rappelé que, à ce stade, la loi n’exige pas la démonstration de perspectives d’éloignement à bref délai. Quels sont les droits de l’intéressé suite à la décision de prolongation de la rétention ?Suite à la décision de prolongation de la rétention, l’intéressé, M. [Y] [C], a des droits spécifiques qui lui sont garantis. Il est informé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Cette notification lui est faite pour s’assurer qu’il est conscient de ses droits et des procédures à suivre. Il est également précisé que l’intéressé a la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de la rétention dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. L’appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen, y compris par mail. Seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. |
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