Monsieur X, ressortissant algérien né le 26 avril 1995, est en rétention administrative. Le Préfet de Haute-Garonne a demandé une prolongation de cette rétention, déjà étendue par le tribunal. L’audience, tenue le 1er janvier 2025, a permis d’entendre les observations des parties, y compris celles de l’avocat de Monsieur X. La prolongation, fondée sur l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, a été accordée pour trente jours, en raison des efforts de l’administration pour organiser son éloignement. Les parties ont été informées de leurs droits de recours, avec un délai de 24 heures pour contester la décision.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que lorsque le délai prévu à l’article L.741-1 est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Il est également précisé que la saisie du juge peut intervenir si l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation de son identité ou de l’obstruction volontaire à son éloignement. De plus, le juge peut être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou de l’absence de moyens de transport. Il est à noter que la démonstration d’un éloignement à bref délai n’est exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Comment le juge apprécie-t-il la justification de la rétention administrative ?L’article L.741-3 du même code précise qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit donc exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement, au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement. Ces perspectives doivent être réalisables dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, qui est de 90 jours. La démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’est exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Quelles diligences l’administration doit-elle effectuer pour justifier la prolongation de la rétention ?Dans le cas présent, la préfecture a engagé des diligences en saisissant les autorités consulaires algériennes pour l’identification et la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Les autorités consulaires ont informé que l’audition de l’intéressé serait effectuée, et celle-ci a bien eu lieu. L’administration a également relancé les autorités consulaires sur l’avancée des recherches d’identification, ce qui démontre qu’elle a agi de manière utile, nécessaire et suffisante. Il est important de noter que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, ce qui rend ses efforts d’autant plus significatifs. Quels sont les délais et les recours possibles après la décision de prolongation de la rétention ?La décision de prolongation de la rétention est assortie d’un délai de trente jours, prenant fin au plus tard à l’expiration de ce délai. Les parties ont été informées des possibilités et des délais de recours contre cette décision. Il est rappelé que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé. Le recours doit être formulé par déclaration motivée, transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse, de manière privilégiée par courriel en l’absence de télécopieur disponible. |
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