M. [N] [G] a été condamné à une interdiction du territoire de cinq ans par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains. Le 28 décembre 2024, il a été placé en rétention administrative. Le préfet de la Savoie a demandé le 30 décembre une prolongation de cette rétention, qui a été acceptée par le juge des libertés le 31 décembre. M. [N] [G] a interjeté appel, arguant d’un manque de diligences de la préfecture auprès des autorités algériennes. Cependant, le tribunal a jugé que les actions de la préfecture étaient suffisantes, confirmant ainsi l’ordonnance de prolongation de la rétention.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de l’appel de M. [N] [G] ?L’appel de M. [N] [G] est déclaré recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L. 743-21 stipule que : « Les décisions de rétention administrative peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention. » De plus, l’article R. 743-10 précise que : « Le recours est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision. » Enfin, l’article R. 743-11 indique que : « Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de 72 heures à compter de la saisine. » Ainsi, M. [N] [G] a respecté les délais et les formes légales pour interjeter appel, rendant son appel recevable. Quelles sont les conséquences de l’insuffisance des diligences de la préfecture ?Concernant le moyen pris de l’insuffisance des diligences de la préfecture, il est important de noter que la mesure de rétention a été prise le 28 décembre 2024, et que la préfecture a contacté le consulat algérien dès le 29 novembre 2024. Cela démontre que la préfecture a engagé des démarches auprès des autorités consulaires dans un délai raisonnable. L’article L. 743-23 du CESEDA précise que : « La rétention administrative ne peut excéder une durée de 45 jours, sauf si des diligences sont en cours pour l’éloignement de l’étranger. » Dans ce cas, la préfecture a effectué une relance le 30 décembre, ce qui montre qu’elle a agi rapidement après le placement en rétention. Le premier juge a donc estimé que les conditions de prolongation de la rétention étaient réunies, et aucune autre irrégularité n’a été soulevée. Ainsi, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée, validant les actions de la préfecture. |
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