Conditions de prolongation de la rétention administrative et respect des droits des étrangers

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Conditions de prolongation de la rétention administrative et respect des droits des étrangers

L’Essentiel : Monsieur [S] [H] a été placé en rétention administrative par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, suite à une interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille. En appel, il conteste cette décision, soutenu par son avocate qui évoque le non-respect des délais légaux et l’absence de justification pour la prolongation de sa rétention. Le juge a néanmoins statué que la requête de la préfecture était régulière et que les conditions de fond pour la prolongation étaient remplies, confirmant ainsi le maintien de Monsieur [S] [H] en rétention.

Contexte Juridique

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent les procédures relatives à la rétention administrative et à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Dans ce cadre, une décision de placement en rétention a été prise à l’encontre de Monsieur [S] [H] par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.

Décisions Précédentes

Le tribunal correctionnel de Marseille a prononcé, le 11 septembre 2024, une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Suite à cela, le 29 novembre 2024, la préfecture a notifié à Monsieur [S] [H] sa mise en rétention, décision confirmée par un magistrat le 30 décembre 2024.

Appel de Monsieur [S] [H]

Monsieur [S] [H] a interjeté appel le 31 décembre 2024, contestant la décision de maintien en rétention. Il a été entendu lors de l’audience, où il a expliqué sa situation personnelle, précisant qu’il est âgé de 20 ans, originaire d’Algérie, et qu’il vit en France depuis deux ans.

Arguments de la Défense

L’avocate de Monsieur [S] [H] a soulevé plusieurs points, notamment le non-respect des délais légaux pour statuer, l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention, et l’absence de conditions de fond justifiant cette prolongation. Elle a également noté l’absence de la préfecture à l’audience.

Examen des Délai de Statut

Le juge des libertés et de la détention a statué sur la demande de prolongation de la rétention dans le délai imparti de 48 heures. Bien que l’ordonnance ne soit pas horodatée, il a été établi qu’elle a été rendue dans les délais légaux, rendant ainsi inopérant le moyen tiré du dépassement du délai.

Régularité de la Requête

La requête de la préfecture a été examinée pour sa régularité. Il a été constaté que les documents requis, y compris le registre des personnes retenues, étaient en règle et que la délégation de signature était valide. Par conséquent, la requête a été jugée recevable.

Conditions de Fond pour la Prolongation

Concernant les conditions de fond, il a été établi que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement était due à l’absence de documents de voyage valides pour Monsieur [S] [H]. La loi ne requiert pas de perspectives d’éloignement à court terme pour une deuxième prolongation de rétention.

Demande d’Assignation à Résidence

La demande d’assignation à résidence a été rejetée, car Monsieur [S] [H] ne pouvait pas justifier d’un lieu de résidence effectif en France ni d’attaches suffisantes dans le pays.

Confirmation de l’Ordonnance

L’ordonnance du magistrat a été confirmée, permettant le maintien de Monsieur [S] [H] en rétention. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification de cette décision.

Q/R juridiques soulevées :

Sur le dépassement du délai pour statuer

Selon l’article L743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. »

L’article L742-4 al 1 du CESEDA précise également :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants (…). »

L’article R743-7 du même code ajoute :

« L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine. »

Dans cette affaire, la préfecture des Bouches-du-Rhône a déposé une requête en deuxième prolongation le 29 décembre 2024 à 13H50. Le juge des libertés et de la détention a statué par ordonnance du 30 décembre 2024, non horodatée.

Bien que l’ordonnance ne soit pas horodatée, il est établi qu’elle a été rendue dans le délai de 48 heures. Par conséquent, le moyen tiré du dépassement du délai pour statuer est inopérant.

Sur la régularité de la requête

L’article R743-2 du CESEDA stipule :

« À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »

Il est également précisé que :

« Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. »

L’article L744-2 du CESEDA indique que :

« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. »

En l’espèce, la requête de la préfecture était accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre actualisé.

Ainsi, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête est rejeté, car toutes les conditions de forme ont été respectées.

Sur la réunion des conditions de fond pour la prolongation de la rétention

L’article L742-4 du CESEDA énonce :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport. »

Dans cette affaire, il a été établi que l’impossibilité d’exécution de la décision d’éloignement était due à l’absence de documents de voyage valides.

Le consulat algérien a été saisi d’une demande d’identification, ce qui justifie la prolongation de la rétention.

Ainsi, les conditions de fond pour autoriser la prolongation de la rétention sont réunies.

Sur la demande d’assignation à résidence

La demande d’assignation à résidence a été rejetée car le retenu ne dispose pas de garanties de représentation effectives.

Il ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif en France ni d’attaches affectives ou matérielles dans ce pays.

En conséquence, l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 décembre 2024 est confirmée.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 01 JANVIER 2025

N° RG 24/02164 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFLW

Copie conforme

délivrée le 01 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 30 Décembre 2024.

APPELANT

Monsieur [S] [H]

né le 07 Juillet 2004 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

 

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Claudie HUBERT,

avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.

et de Madame [J] [N], interprète en , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2025 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée Contradictoire,

Prononcée le 01 Janvier 2025 à 15h10,

Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Madame D’AGOSTINO Carla, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 septembre 2024 ordonnant une interdiction de temporaire du territoire français pour 5 années,

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le lendemain à 9H12,

Vu l’ordonnance du 30 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 31 Décembre 2024 à 18h03 par Monsieur [S] [H] ;

Monsieur [S] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être âgé de 20 ans, venir d’Algérie, vivre en France depuis deux années, travailler dans la restauration et le marché de luxe. Il précise vivre chez un oncle à [Localité 8].

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut :

-au non-respect du délai légal pour statuer (l’ordonnance n’indique pas à l’heure à laquelle elle a été rendue et de plus aucune notification de l’ordonnance n’est jointe, il ne peut être vérifié que le JLD a statué dans les 48 heures de sa saisine),

-à l’irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation (la requête n’était pas accompagnée d’une délégation de signature et d’un registre actualisé comportant les éléments consulaires),

-à l’absence de la réunion des conditions de fond pour autoriser une deuxième prolongation du placement en centre de rétention administrative (absence de perspectives raisonnables d’éloignement).

Le représentant de la préfecture a été convoqué à l’audience mais n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-sur le moyen tiré du dépassement du délai ouvert au juge de première instance pour statuer

Selon l’article L743-4 du CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.

L’article L742-4 al 1 du CESEDA ajoute :Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants (…).

L’article R743-7 du même code ajoute :L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.

Lorsque les parties sont présentes à l’audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l’ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d’en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l’appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République qui en accuse réception.

L’article L 743-4 précédemment reproduit prévoit un délai pour statuer de 48 heures à compter de la saisine, auquel s’ajoute désormais un délai de 48 heures suivant les 4 jours de rétention initiale.

En l’espèce, la préfecture des Bouches-du-Rhône a déposé une requête en deuxième prolongation le 29 décembre 2024 à 13H50 auprès du greffe du juge des libertés et de la détention, selon les énonciations figurant sur l’ordonnance querellée du 30 décembre 2024.

Le juge des libertés et de la détention a statué sur cette demande par ordonnance du 30 décembre 2024 non horodatée.

Cependant, même si l’ordonnance n’est pas horodatée et qu’il n’est donc pas possible de savoir à quelle heure elle a été prononcée le 30 décembre, il est tout de même certain, au regard de la date indiquée dessus, qu’elle a été rendue , au plus tard, le lendemain de la saisine du greffe à 24 heures, soit dans le délai de 48 heures dont disposait le JLD pour statuer.

Par conséquent, le juge des libertés et de la détention n’était pas dessaisi à la date de sa décision et il pouvait encore statuer sur la requête préfectorale. Le moyen tiré du dépassement du délai pour statuer est donc inopérant.

-sur la régularité de la requête

Selon l’article R743-2 du CESEDA :A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.

L’article R.743-2 du CESEDA prévoit donc que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu’ »il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».

Il résulte de l’article précédemment reproduit que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement .

Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.

Enfin, il appartient au juge de vérifier, pour chaque cas concret qui lui est soumis qu’il dispose des informations nécessaires au contrôle qu’il doit exercer.

En l’espèce, s’agissant d’abord de la délégation de signature qui serait manquante, il importe de rappeler que les délégations de signatures de la préfecture des Bouches-du-Rhône sont des documents publics consultables gratuitement et publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Or, il est joint à la requête, le recueil des actes administratifs spécial publié le 22 octobre 2024 , selon lequel, Mme [F] [O], qui a signé la requête en troisième prolongation, apparaît sur comme ayant eu délégation de signature dans le cadre du bureau de l’éloignement, du contentieux, et de l’asile.

S’agissant du registre actualisé, il sera relevé,en l’espèce, que le registre comporte la mention de la date et heure d’arrivée au centre de rétention, de la mesure d’éloignement, de la date de la décision de placement,de la provenance du retenu, de l’identité de la personne retenue, de la signature du retenu,de la mention ‘parle et comprend le français’, du matricule et de la signature de l’agent.

Le registre a bien été actualisé et il comporte les mentions concernant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.

La requête étant accompagnée des pièces justificatives, le moyen sera rejeté.

-sur la réunion des conditions de fond

Selon l’article L742-4 du CESEDA :Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

En l’espèce, il résulte suffisamment du dossier de la préfecture que l’impossibilité d’exécution de la décision d’éloignement résulte de l’absence des documents de voyage de l’intéressé, qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité. En outre, le consulat algérien a été saisi d’une demande d’ identification encore en cours d’instruction. S’agissant d’une deuxième prolongation, la loi ne prévoit pas une condition de perspective d’éloignement à bref délai.

-sur l’assignation à résidence

Enfin, le retenu ne dispose pas de garanties de représentation effectives, ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif en france et d’attaches affectives ou matérielles dans ce pays.

La demande d’assignation à résidence est rejetée.

Aussi, l’ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2024.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [H]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 01 Janvier 2025

À

– PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

– Maître Claudie HUBERT

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [S] [H]

né le 07 Juillet 2004 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.


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