Prolongation de la rétention administrative : enjeux de diligence et de régularité procédurale.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de diligence et de régularité procédurale.

L’Essentiel : M. [W] [U] a été condamné le 27 juin 2024 à une interdiction du territoire français de trois ans. Le 28 décembre, il a été placé en rétention administrative. Le 30 décembre, le préfet de la Savoie a demandé au juge des libertés de prolonger cette rétention de vingt-six jours. Le 31 décembre, le juge a accepté la demande, considérant la procédure régulière. M. [W] [U] a interjeté appel le 1er janvier 2025, arguant d’un manque de diligence de la préfecture. L’appel a été jugé recevable, mais le tribunal a confirmé la prolongation de la rétention.

Condamnation de M. [W] [U]

M. [W] [U] a été condamné par un jugement correctionnel le 27 juin 2024, notamment à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.

Placement en rétention administrative

Le 28 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Demande de prolongation de la rétention

Le 30 décembre 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon pour demander la prolongation de la rétention de M. [W] [U] pour une durée de vingt-six jours.

Décision du juge des libertés

Dans son ordonnance du 31 décembre 2024, le juge a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, a jugé régulière la procédure et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [U] pour vingt-six jours.

Appel de M. [W] [U]

M. [W] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er janvier 2025, arguant que la demande de laissez-passer auprès des autorités algériennes était tardive et révélait un manque de diligence de la préfecture.

Audience et plaidoiries

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre, où M. [W] [U] a comparu avec un interprète et son avocat. Le conseil de M. [W] [U] a plaidé en faveur de la requête d’appel, tandis que le préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance.

Recevabilité de l’appel

L’appel de M. [W] [U] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Motivation de la décision

Le tribunal a adopté la motivation du premier juge, confirmant que les conditions pour prolonger la rétention administrative étaient remplies et qu’aucun autre moyen n’avait été soulevé.

Confirmation de l’ordonnance

En conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée dans toutes ses dispositions.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel de M. [W] [U] ?

L’appel de M. [W] [U] est déclaré recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 743-21 stipule que :

« Les décisions de l’autorité administrative relatives à la rétention des étrangers peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention. »

De plus, l’article R. 743-10 précise que :

« Le recours est formé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision. »

Enfin, l’article R. 743-11 indique que :

« Le juge statue dans un délai de 5 jours à compter de la saisine. »

Ainsi, M. [W] [U] a respecté les délais et les formes légales pour interjeter appel, rendant son appel recevable.

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative de M. [W] [U] a été confirmée sur la base de la motivation du premier juge, qui a caractérisé les conditions nécessaires à cette prolongation.

Selon l’article L. 552-1 du CESEDA, la rétention administrative peut être prolongée si :

« La mesure de rétention est justifiée par la nécessité d’assurer l’éloignement de l’étranger. »

De plus, l’article L. 552-4 précise que :

« La durée de la rétention ne peut excéder 45 jours, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. »

Dans le cas présent, le juge a constaté que les conditions permettant la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours étaient réunies, ce qui a conduit à la confirmation de l’ordonnance initiale.

Quels sont les droits de M. [W] [U] durant la rétention administrative ?

Durant la rétention administrative, M. [W] [U] bénéficie de plusieurs droits, conformément aux dispositions du CESEDA.

L’article L. 552-3 stipule que :

« L’étranger retenu a le droit d’être informé des motifs de sa rétention et de faire valoir ses observations. »

De plus, l’article L. 552-5 précise que :

« L’étranger a le droit d’être assisté par un avocat et de communiquer avec lui. »

Il est également important de noter que l’article L. 552-6 garantit que :

« L’étranger a le droit de demander la mise en liberté et de contester la légalité de sa rétention. »

Ainsi, M. [W] [U] a pu exercer ses droits en étant assisté par un avocat et en contestant la prolongation de sa rétention.

N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QC6Y

Nom du ressortissant :

[W] [U]

[U]

C/

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 02 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [U]

né le 27 Avril 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [P] [J], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat Maître Geoffray GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Janvier 2025 à 17 h 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement correctionnel du 27 juin 2024, M. [W] [U] a été condamné notamment à la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.

Par décision en date du 28 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 décembre 2024.

Suivant requête du 30 décembre 2024, reçue le 30 décembre 2024 à 14 heures 01, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 décembre 2024 à 15 heures 49 a :

‘ déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

‘ déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [U] ,

‘ ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.

M. [W] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er janvier 2025 à 13 heures 24 en faisant valoir que la demande de laissez-passer auprès des autorités algériennes est tardive et traduit un manque de diligences de la part de la préfecture.

M. [W] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. [W] [U] et d’ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre à 10 heures 30.

M. [W] [U] a comparu et a été assisté d’un interprète en langue arabe et de son avocat.

Le conseil de M. [W] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.

Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.

M. [W] [U] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de M. [W] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le moyen pris de l’insuffisance de diligences de la part de l’autorité préfectorale

Attendu qu’il convient de reprendre et d’adopter la motivation claire, pertinente et circonstanciée du premier juge;

Attendu qu’aucun autre moyen n’est soulevé et que le premier juge a parfaitement caractérisé les conditions permettant la prolongation de la rétention adminsitrative pour une durée de vingt-six jours

Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par M. [W] [U] ,

Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Emmanuelle SCHOLL


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