Prolongation de la rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [S] [H] a été placé en rétention administrative par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, suite à une interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille. En appel, il conteste cette décision, soutenu par son avocate qui évoque le non-respect des délais légaux et l’absence de justification pour la prolongation de sa rétention. Le juge a néanmoins statué que la requête de la préfecture était régulière et que les conditions de fond pour la prolongation étaient remplies, confirmant ainsi le maintien de Monsieur [S] [H] en rétention.. Consulter la source documentaire.

Sur le dépassement du délai pour statuer

Selon l’article L743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. »

L’article L742-4 al 1 du CESEDA précise également :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants (…). »

L’article R743-7 du même code ajoute :

« L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine. »

Dans cette affaire, la préfecture des Bouches-du-Rhône a déposé une requête en deuxième prolongation le 29 décembre 2024 à 13H50. Le juge des libertés et de la détention a statué par ordonnance du 30 décembre 2024, non horodatée.

Bien que l’ordonnance ne soit pas horodatée, il est établi qu’elle a été rendue dans le délai de 48 heures. Par conséquent, le moyen tiré du dépassement du délai pour statuer est inopérant.

Sur la régularité de la requête

L’article R743-2 du CESEDA stipule :

« À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »

Il est également précisé que :

« Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. »

L’article L744-2 du CESEDA indique que :

« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. »

En l’espèce, la requête de la préfecture était accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre actualisé.

Ainsi, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête est rejeté, car toutes les conditions de forme ont été respectées.

Sur la réunion des conditions de fond pour la prolongation de la rétention

L’article L742-4 du CESEDA énonce :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport. »

Dans cette affaire, il a été établi que l’impossibilité d’exécution de la décision d’éloignement était due à l’absence de documents de voyage valides.

Le consulat algérien a été saisi d’une demande d’identification, ce qui justifie la prolongation de la rétention.

Ainsi, les conditions de fond pour autoriser la prolongation de la rétention sont réunies.

Sur la demande d’assignation à résidence

La demande d’assignation à résidence a été rejetée car le retenu ne dispose pas de garanties de représentation effectives.

Il ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif en France ni d’attaches affectives ou matérielles dans ce pays.

En conséquence, l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 décembre 2024 est confirmée.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification.


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