L’Essentiel : M. X, né le 14 décembre 2004 en Libye, est en rétention administrative. Le préfet de la Meuse a ordonné sa rétention, prolongée par un juge du tribunal judiciaire de Metz. L’association assfam a interjeté appel contre cette décision. Lors de l’audience, M. X a contesté la compétence du signataire de la requête, mais le tribunal a jugé cette contestation irrecevable. Après avoir examiné les antécédents judiciaires de M. X, le tribunal a conclu qu’il représentait une menace pour l’ordre public. L’ordonnance de prolongation a été confirmée le 1er janvier 2025.
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Identification de l’IndividuM. X, né le 14 décembre 2004 en Libye, de nationalité libyenne, est actuellement en rétention administrative. Décisions de RétentionLe préfet de la Meuse a prononcé le placement en rétention de M. X. Le 30 novembre 2024, un juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée maximale de 30 jours. Une nouvelle ordonnance le 30 décembre 2024 a prolongé la rétention pour 15 jours supplémentaires. Appel de l’OrdonnanceL’association assfam a interjeté appel le 31 décembre 2024 contre l’ordonnance de prolongation de la rétention. Les conclusions du préfet de la Meuse ont été reçues le même jour. Audience PubliqueLors de l’audience publique, M. X, assisté de son avocat et d’un interprète, a présenté ses observations. Le préfet de la Meuse a demandé la confirmation de l’ordonnance de prolongation. Compétence de la RequêteM. X a contesté la compétence du signataire de la requête, mais le tribunal a jugé que cette contestation n’était pas suffisamment motivée, entraînant l’irrecevabilité de l’appel sur ce point. Prolongation de la RétentionLe tribunal a examiné les conditions de prolongation de la rétention, en se basant sur des éléments tels que les antécédents judiciaires de M. X, qui a été condamné pour des faits de violences aggravées. Le juge a conclu que M. X représentait une menace pour l’ordre public. Diligences de l’AdministrationLe tribunal a également évalué les diligences de l’administration concernant la demande de laissez-passer consulaire. Il a été établi que l’administration avait agi dans les délais requis et que l’absence de réponse des autorités libyennes ne pouvait lui être reprochée. Conclusion de l’OrdonnanceLe tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, déclarant irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête. L’ordonnance a été prononcée publiquement à Metz le 1er janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la compétence de l’auteur de la requêteDans cette affaire, M. X se disant [I] [D] conteste la compétence du signataire de la requête de prolongation de la rétention administrative. Selon l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que : « La déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. » Or, le moyen soulevé par M. X, qui affirme que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire, ne constitue pas une motivation d’appel suffisante. En effet, l’appelant n’a pas caractérisé l’irrégularité alléguée par des éléments circonstanciés. De plus, aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier l’indisponibilité du délégant ou des délégataires de signature. Ainsi, l’appel est déclaré irrecevable sur ce point, car il ne respecte pas les exigences de motivation prévues par la loi. Sur la prolongation de la rétentionL’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « À titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : […] » Les situations énumérées incluent l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, la présentation d’une demande de protection ou d’asile, ou l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison de l’absence de documents de voyage. Dans le cas présent, M. X a été condamné pour des faits de violences aggravées et a été placé en rétention administrative après sa sortie de prison. Les éléments de sa situation, notamment son absence de domicile fixe et ses antécédents judiciaires, justifient la conclusion que M. X représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, la prolongation de la rétention est fondée sur l’article L 742-5, et la requête du préfet est légitime, indépendamment des autres motifs avancés. Sur l’absence de diligences de l’administrationL’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. » Dans cette affaire, une demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 13 septembre 2024. L’absence de réponse des autorités libyennes ne peut être imputée à l’administration, qui n’a pas de pouvoir de contrainte sur celles-ci. Il est également précisé que le délai pris par l’administration pour relancer les autorités étrangères n’est pas pertinent, surtout que M. X a refusé de se rendre à un rendez-vous consulaire. Ainsi, l’administration a respecté ses obligations de diligence, et il n’y a pas lieu de remettre en question la prolongation de la rétention sur ce fondement. En conséquence, l’ordonnance est confirmée. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
M. X se disant [I] [D]
né le 14 Décembre 2004 à [Localité 2] EN LIBYE
de nationalité Libyenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 29 décembre 2024 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEUSE ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2024 à 10h38 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 13 janvier 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. X se disant [I] [D] interjeté par courriel le 31 décembre 2024 à 10h36, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les conclusions de M. Le préfet de la Meuse reçues le 31 décembre 2024 à 11 heures 55;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés :
– M. X se disant [I] [D], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [N] [T], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
– M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Jordane RAMM et M. X se disant [I] [D], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [I] [D], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
– Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. X se disant [I] [D] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
– Sur la prolongation de la rétention
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. X se disant [I] [D] a été condamné le 22 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à la peine de 18 mois d’emprisonnement, à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans et à une interdiction de paraître dans le Haut-Rhin pour une durée de trois ans pour des faits de violences aggravées, qu’à sa sortie de prison le 31 octobre 2024, M. X se disant [I] [D] a été placé en rétention administrative, que par ailleurs il apparaît que M. X se disant [I] [D] est sans domicile fixe, célibataire, sans enfant, qu’il n’exerce aucune activité professionnelle et qu’il ne dispose pas de ressources financières stables.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. X se disant [I] [D] représente une menace pour l’ordre public puisqu’il est à craindre en effet qu’il ne commette à nouveau des actes illicites et ou violents contre les personnes et les biens s’il était remis en liberté.
en refusant de se présenter à l’audition consulaire du 10 décembre 2024, puisque dans ses conclusions d’intimé, le préfet de la Meuse a expressément fait référence au fait que M. X se disant [I] [D] constituait une menace pour l’ordre public au vu des condamnations pénales dont il avait fait l’objet et puisque le préfet de la Meuse a donc fait état d’un moyen de droit nouveau, ainsi que l’article 563 du code de procédure civile le lui permet.
– Sur l’absence de diligences de l’administration
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités lybiennes dès le 13 septembre 2024, avant même que M. X se disant [I] [D] ne sorte de prison et qu’il soit placé en rétention administrative.
Par ailleurs, il est rappelé que l’absence de réponse positive de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l’administration puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s’ensuit qu’ il n’y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger.
Peu importe ainsi le délai pris par l’administration pour relancer les autorités étrangères et peu importe donc, en l’occurrence, que l’administration n’ait pas relancé les autorités lybiennes pour obtenir un nouveau rendez-vous consulaire depuis le 20 décembre 2024 et ce d’autant que M. X se disant [I] [D] aurait déjà pu avoir été entendu par ces mêmes autorités s’il n’avait pas refusé de se rendre au rendez-vous qui lui avait été fixé le 10 décembre 2024 pour un motif médical non démontré.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée.
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 décembre 2024 à 10h38 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 01 janvier 2025 à 15 h 36
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 24/01118 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJO6
M. X se disant [I] [D] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 01 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
– M. X se disant [I] [D] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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