Prolongation de la rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

M. X, né le 14 décembre 2004 en Libye, est en rétention administrative. Le préfet de la Meuse a ordonné sa rétention, prolongée par un juge du tribunal judiciaire de Metz. L’association assfam a interjeté appel contre cette décision. Lors de l’audience, M. X a contesté la compétence du signataire de la requête, mais le tribunal a jugé cette contestation irrecevable. Après avoir examiné les antécédents judiciaires de M. X, le tribunal a conclu qu’il représentait une menace pour l’ordre public. L’ordonnance de prolongation a été confirmée le 1er janvier 2025.. Consulter la source documentaire.

Sur la compétence de l’auteur de la requête

Dans cette affaire, M. X se disant [I] [D] conteste la compétence du signataire de la requête de prolongation de la rétention administrative. Selon l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que :

« La déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. »

Or, le moyen soulevé par M. X, qui affirme que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire, ne constitue pas une motivation d’appel suffisante.

En effet, l’appelant n’a pas caractérisé l’irrégularité alléguée par des éléments circonstanciés. De plus, aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier l’indisponibilité du délégant ou des délégataires de signature.

Ainsi, l’appel est déclaré irrecevable sur ce point, car il ne respecte pas les exigences de motivation prévues par la loi.

Sur la prolongation de la rétention

L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :

« À titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : […] »

Les situations énumérées incluent l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, la présentation d’une demande de protection ou d’asile, ou l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison de l’absence de documents de voyage.

Dans le cas présent, M. X a été condamné pour des faits de violences aggravées et a été placé en rétention administrative après sa sortie de prison.

Les éléments de sa situation, notamment son absence de domicile fixe et ses antécédents judiciaires, justifient la conclusion que M. X représente une menace pour l’ordre public.

Ainsi, la prolongation de la rétention est fondée sur l’article L 742-5, et la requête du préfet est légitime, indépendamment des autres motifs avancés.

Sur l’absence de diligences de l’administration

L’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que :

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »

Dans cette affaire, une demande de laissez-passer consulaire a été faite dès le 13 septembre 2024. L’absence de réponse des autorités libyennes ne peut être imputée à l’administration, qui n’a pas de pouvoir de contrainte sur celles-ci.

Il est également précisé que le délai pris par l’administration pour relancer les autorités étrangères n’est pas pertinent, surtout que M. X a refusé de se rendre à un rendez-vous consulaire.

Ainsi, l’administration a respecté ses obligations de diligence, et il n’y a pas lieu de remettre en question la prolongation de la rétention sur ce fondement.

En conséquence, l’ordonnance est confirmée.


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