L’Essentiel : M. [N] [C], né le 15 juillet 1994 en Algérie, est actuellement en rétention administrative au centre de [Localité 3]. Lors de l’audience du 31 décembre 2024, il a comparu par visioconférence, assisté de son avocat et d’un interprète. Le tribunal a ordonné la prolongation de sa rétention pour quinze jours, considérant qu’il représentait une menace pour l’ordre public en raison de condamnations pour vols aggravés et de l’absence de démarches de régularisation. L’appel interjeté a été déclaré recevable, et l’ordonnance confirmée, laissant les dépens à la charge du Trésor.
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Identité de l’AppelantM. [N] [C], né le 15 juillet 1994 à [Localité 1] en Algérie, est de nationalité algérienne. Il se trouve actuellement en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 3], dans des locaux qui ne relèvent pas de l’administration pénitentiaire. Lors de l’audience, il a comparu par visioconférence, assisté de son avocat, Me Mélodie GASNER, et d’un interprète en langue arabe. Contexte de l’AudienceL’audience publique s’est tenue le 31 décembre 2024 à 10h00 au Palais de Justice d’Orléans, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). La Préfecture d’Indre-et-Loire n’était pas représentée lors de cette audience. Le tribunal a statué sur la prolongation de la rétention de M. [N] [C] suite à une ordonnance rendue le 28 décembre 2024. Prolongation de la RétentionLe tribunal a ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [C] pour un délai maximum de quinze jours à compter du 29 décembre 2024. L’appel de cette ordonnance a été interjeté le 30 décembre 2024. Le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale si certaines conditions sont remplies, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public. Évaluation de la Menace à l’Ordre PublicLa cour d’appel d’Orléans a confirmé la prolongation de la rétention, considérant que M. [N] [C] représentait une menace pour l’ordre public, en raison de plusieurs condamnations pour des faits de vols aggravés. La cour a noté l’absence de démarches de régularisation de sa situation et a souligné son comportement délinquant récurrent. Absence de Démarches de RéinsertionM. [N] [C] n’a pas fourni d’éléments prouvant des efforts pour régulariser sa situation ou favoriser sa réinsertion, malgré sa libération et son assignation à résidence en octobre 2024. Les contradictions dans ses déclarations concernant son hébergement et son non-respect de l’assignation à résidence ont été prises en compte pour évaluer son risque de récidive. Confirmation de l’OrdonnanceLa cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que la menace à l’ordre public était établie. Les critères de l’article L.742-5 du CESEDA ont été jugés alternatifs, et la menace pour l’ordre public a été suffisante pour justifier la prolongation de la rétention. Conclusion de l’AudienceL’appel de M. [N] [C] a été déclaré recevable, et l’ordonnance entreprise a été confirmée. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et une expédition de l’ordonnance a été ordonnée pour notification aux parties concernées. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » Ainsi, la prolongation de la rétention peut être ordonnée si l’une des conditions énoncées est remplie, et le juge peut décider de la prolongation pour une durée maximale de quinze jours. Comment le juge apprécie-t-il la menace pour l’ordre public dans le cadre de la rétention ?L’appréciation de la menace pour l’ordre public est un élément clé dans la décision de prolongation de la rétention. Selon la jurisprudence, notamment les décisions du Conseil d’État, le juge doit procéder à un contrôle normal de l’appréciation de cette menace. La qualification de menace pour l’ordre public doit être fondée sur un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace. Il est important de noter que : « La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public. » Cela signifie que le juge doit examiner l’ensemble des circonstances entourant la situation de l’étranger, y compris son comportement passé et sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. En l’espèce, la cour d’appel a confirmé la prolongation de la rétention en se basant sur plusieurs condamnations de M. [N] [C], ce qui a été jugé suffisant pour établir une menace pour l’ordre public. Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention administrative ?La décision de prolongation de la rétention administrative a plusieurs conséquences importantes. Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. De plus, si l’une des circonstances mentionnées dans cet article survient au cours de la prolongation exceptionnelle, celle-ci peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. Il est également précisé que : « La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Cela signifie que, même en cas de prolongation, il existe une limite temporelle à la rétention administrative, ce qui vise à protéger les droits des étrangers en situation irrégulière. Enfin, il est important de noter que l’ordonnance de prolongation n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03566 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HECD
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 décembre 2024 à 12h41
Nous, Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. [N] [C]
né le 15 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [Z] [J] interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 31 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 12h41 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 29 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 décembre 2024 à 09h58 par M. [N] [C] ;
Après avoir entendu :
– Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,
– M. [N] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
S’agissant de l’application de ce dernier alinéa à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public. Compte tenu de son détachement des autres critères, celui-ci peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A ).
Contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, la menace à l’ordre public ne doit pas nécessairement résulter d’éléments survenus dans les 15 derniers jours. Il suffit d’apprécier qu’elle est bien actuelle.
En l’espèce, par ordonnance du 5 novembre 2024, la cour d’appel d’Orléans a confirmé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [N] [C] pour une durée de 30 jours, en estimant que celui-ci représentait une menace pour l’ordre public. Celle-ci est avérée par l’existence de plusieurs condamnations, qui caractérisent une délinquance régulière. Il a ainsi eté condamné pour des faits de vols aggravés le 1er février 2022, le 18 novembre 2022, le 2 août 2023 et le 26 avril 2024.
Force est de constater que M. [N] [C] ne produit aucun élément attestant de démarches visant à régulariser sa situation, ou à favoriser sa réinsertion, démarches qu’il aurait pu engager en détention ou après, ayant été libéré puis assigné à résidence le 15 octobre 2024. S’il produit une attesattion d’hébergement à compter du jour de son interpellation, celle-ci est en contradiction avec ses propos puisqu’elle émane de Mme [R] demeurant dans le 78, alors qu’il déclarait résider entre [Localité 4] (37) et [Localité 2] (44).
Là encore, le contexte de son interpellation (à la gare de [Localité 4]), fragilise ce qu’il identifie comme une garantie de représentation déjà mise à mal par le non respect, pour la troisième fois, de son assignation à résidence. Ces éléments témoignent de la persistance d’une situation d’errance, sans persepective d’emploi ou d’insertion au vu de sa situation administrative. Ceci est de nature à l’entrainer à nouveau dans la délinquance au préjudice d’autrui afin de subvenir à ses besoins vitaux.
Ces éléments démontrent la persistance d’un risque sérieux de poursuivr une activité délinquante de sorte que la menace à l’ordre public est caractérisée.
Par ailleurs, si au visa des moyens soulevés en première instance, M. [N] [C] fait valoir que la Préfecture ne démontre pas qu’il ait fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement en ne produisant pas de documents d’identité, ou qu’un laisser passer consulaire puisse être délivré à bref délai, les critères de l’article L.742-5 du CESEDA étant alternatifs, ces critères n’ont pas à être vérifiés en l’espèce dès lors que la menace pour l’ordre public est établie.
L’ordonnance déféré est ainsi confirmée.
DECLARONS l’appel de M. [N] [C] recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE, à M. [N] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Myriam de CROUY-CHANEL
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE D’INDRE-ET-LOIRE, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [N] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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