L’Essentiel : L’affaire concerne [V] [M], dont la rétention a été prolongée par le tribunal judiciaire de Toulouse pour 30 jours. Cet appel, interjeté le 30 décembre 2024, soutient l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Lors de l’audience du 31 décembre, le préfet de l’Hérault et le ministère public étaient absents. L’appel a été jugé recevable, conformément aux délais légaux. La prolongation de la rétention repose sur l’impossibilité d’exécuter l’éloignement, faute de documents de voyage délivrés par le consulat tunisien. L’ordonnance a été confirmée, maintenant la rétention de [V] [M] en attendant une réponse du consulat.
|
Contexte de l’affaireL’affaire concerne [V] [M], dont le maintien en rétention a été prolongé par une ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 décembre 2024 pour une durée de 30 jours. Cette décision a été prise en vertu des dispositions du code de procédure civile et du CESEDA. Appel de la décision[V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement. Son appel a été reçu au greffe de la cour le même jour à 19 heures 17 et a été soutenu oralement lors de l’audience du 31 décembre 2024. Absences lors de l’audienceLors de l’audience, le préfet de l’Hérault et le ministère public étaient absents. Le ministère public avait été informé de la date de l’audience mais n’a pas formulé d’observations. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, car il a été interjeté dans les délais légaux. Selon la loi, une ordonnance de prolongation de rétention est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé. Fondement de la prolongation de rétentionLa prolongation de la rétention de [V] [M] est fondée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien. Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA précisent les conditions dans lesquelles une prolongation peut être demandée. Diligences de l’administrationL’administration a effectué des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes, qui n’ont pas reconnu [V] [M] comme ressortissant. Des relances ont été faites à plusieurs reprises, et des démarches ont également été entreprises auprès des autorités algériennes, bien que [V] [M] n’ait aucun lien avec l’Algérie. Perspectives d’éloignementActuellement, l’éloignement de [V] [M] n’est pas possible, mais cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer auprès du consulat tunisien, ce qui est essentiel pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance du tribunal a été confirmée dans toutes ses dispositions, déclarant recevable l’appel de [V] [M] et maintenant la prolongation de sa rétention. La décision sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, à [V] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l’espèce, l’appel a été interjeté par [V] [M] dans les délais légaux, soit le 30 décembre 2024 à 19 heures 17, ce qui le rend recevable. L’article 455 du code de procédure civile précise que « les décisions rendues en première instance peuvent être contestées par voie d’appel dans les conditions prévues par la loi ». Ainsi, l’appel est jugé recevable, car il a été effectué dans les termes et délais légaux, conformément aux dispositions applicables. Sur les conditions de prolongation de la rétentionLes articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA stipulent que la prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans plusieurs cas, notamment : – Urgence absolue Dans le cas présent, la prolongation de la rétention de [V] [M] est justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien. Sur les diligences de l’administrationL’article L. 741-3 du CESEDA précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Dans cette affaire, il est établi que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 15 octobre 2024, et que plusieurs relances ont été effectuées jusqu’au 29 décembre 2024. Les diligences de l’administration sont donc considérées comme suffisantes, car elle a agi de manière proactive pour obtenir les documents nécessaires à l’identification de [V] [M]. Il est également important de noter que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et n’est pas tenue de relancer ces dernières sans éléments nouveaux. Sur les perspectives d’éloignementConcernant les perspectives d’éloignement, il est reconnu que, pour le moment, cet éloignement n’est pas possible. Cependant, cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat de Tunisie, et cette réponse est cruciale pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Aucune information ne permet d’affirmer que les autorités consulaires vont répondre défavorablement, et il est donc prématuré de conclure que l’éloignement de [V] [M] ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l’ordonnance déférée a été confirmée en toutes ses dispositions, car les conditions de prolongation de la rétention ont été respectées. |
Minute 24/1405
N° RG 24/01399 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW26
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 31 décembre à 14h30
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2024 à 17H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [M]
né le 08 Septembre 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 30 décembre 2024 à 19 h 17 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 décembre 2024 à 09h45, assisté de , M. TACHON, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[V] [M]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [V] [M] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par [V] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 décembre 2024 à 19 heures 17, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif de l absence raisonnable de perspective d’éloignement ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 31 décembre 2024 ;
Vu l’absence du préfet de l’Hérault, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation ;
Sur la recevabilité de l’appel
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
-impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
– impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
– impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
– impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
– délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger.
Sur les diligences de l’administration :
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
[V] [M] fait valoir que les autorités consulaires tunisiennes ne l’ont pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants, que de manière fort surprenante, l’autorité administrative a alors sollicité les autorités consulaires algériennes alors qu’il n’a aucun lien avec l’Algérie, qu’il n’existe donc pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie que le 15 octobre 2024, soit avant-même le placement en rétention administrative de [V] [M], les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies, [V] [M] se déclarant de nationalité tunisienne, que [V] [M] a été entendu par celles-ci le 8 novembre 2024, que par la suite, les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées le 22 novembre, le 3 décembre puis le 29 décembre 2024.
Par ailleurs, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 3 décembre 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli avant même le placement en rétention de [V] [M], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement et il ne saurait lui être reproché, après avoir sollicité les autorités tunisiennes sans réponse, d’avoir au surplus sollicité le consulat d’Algérie, à toutes fins utiles.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat de Tunisie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [V] [M] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [V] [M] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [V] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR I. MOLLEMEYER, Conseillère.
Laisser un commentaire