L’affaire concerne [V] [M], dont la rétention a été prolongée par le tribunal judiciaire de Toulouse pour 30 jours. Cet appel, interjeté le 30 décembre 2024, soutient l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Lors de l’audience du 31 décembre, le préfet de l’Hérault et le ministère public étaient absents. L’appel a été jugé recevable, conformément aux délais légaux. La prolongation de la rétention repose sur l’impossibilité d’exécuter l’éloignement, faute de documents de voyage délivrés par le consulat tunisien. L’ordonnance a été confirmée, maintenant la rétention de [V] [M] en attendant une réponse du consulat.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l’espèce, l’appel a été interjeté par [V] [M] dans les délais légaux, soit le 30 décembre 2024 à 19 heures 17, ce qui le rend recevable. L’article 455 du code de procédure civile précise que « les décisions rendues en première instance peuvent être contestées par voie d’appel dans les conditions prévues par la loi ». Ainsi, l’appel est jugé recevable, car il a été effectué dans les termes et délais légaux, conformément aux dispositions applicables. Sur les conditions de prolongation de la rétentionLes articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA stipulent que la prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans plusieurs cas, notamment : – Urgence absolue Dans le cas présent, la prolongation de la rétention de [V] [M] est justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien. Sur les diligences de l’administrationL’article L. 741-3 du CESEDA précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Dans cette affaire, il est établi que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 15 octobre 2024, et que plusieurs relances ont été effectuées jusqu’au 29 décembre 2024. Les diligences de l’administration sont donc considérées comme suffisantes, car elle a agi de manière proactive pour obtenir les documents nécessaires à l’identification de [V] [M]. Il est également important de noter que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et n’est pas tenue de relancer ces dernières sans éléments nouveaux. Sur les perspectives d’éloignementConcernant les perspectives d’éloignement, il est reconnu que, pour le moment, cet éloignement n’est pas possible. Cependant, cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat de Tunisie, et cette réponse est cruciale pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Aucune information ne permet d’affirmer que les autorités consulaires vont répondre défavorablement, et il est donc prématuré de conclure que l’éloignement de [V] [M] ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l’ordonnance déférée a été confirmée en toutes ses dispositions, car les conditions de prolongation de la rétention ont été respectées. |
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