M. [Y] [I], de nationalité gabonaise, est retenu au centre de rétention administrative de Mesnil Amelot n°2. Le 26 décembre 2024, un magistrat a ordonné la prolongation de sa rétention pour quinze jours. M. [Y] [I] a interjeté appel le 27 décembre, demandant l’infirmation de cette ordonnance. La défense soutient que la prolongation est punitive, tandis que l’administration justifie ses démarches pour l’éloignement. Le premier juge a noté la condamnation de M. [Y] [I] pour trafic de stupéfiants, établissant une menace pour l’ordre public. L’ordonnance de prolongation est finalement confirmée.. Consulter la source documentaire.
|
Quelles sont les conditions pour une quatrième prolongation de la rétention administrative selon l’article L. 742-5 ?L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que, à titre exceptionnel, le juge peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4. Cette prolongation est possible dans les cas suivants : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Il est important de noter que ces critères ne sont pas cumulatifs ; il suffit que l’administration établisse l’un d’eux pour justifier la prolongation de la rétention. Comment l’administration doit-elle caractériser la menace pour l’ordre public ?Pour caractériser la menace pour l’ordre public, l’administration doit procéder à une appréciation in concreto, en tenant compte d’un faisceau d’indices qui permettent d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, ainsi que l’actualité de la menace. Cette appréciation doit se baser sur le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La notion de menace à l’ordre public vise à prévenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit également prendre en compte les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public, comme l’a jugé le Conseil d’État dans sa jurisprudence. Il est à noter que la commission d’une infraction pénale, à elle seule, ne suffit pas à établir que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. La menace doit être réelle à la date considérée, ce qui implique qu’elle doit survenir au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée. Quels sont les recours possibles après l’ordonnance de prolongation de la rétention ?Après l’ordonnance de prolongation de la rétention, plusieurs voies de recours sont ouvertes. Tout d’abord, l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Cependant, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Il est donc crucial pour l’intéressé de respecter ces délais et de suivre la procédure adéquate pour contester la décision de prolongation de la rétention. |
Laisser un commentaire