Prolongation de la rétention administrative – Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention administrative – Questions / Réponses juridiques

Dans le cadre de l’application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, une procédure a été engagée concernant un étranger de nationalité algérienne, désigné ici comme un intéressé. Le Préfet du Pas-de-Calais a prononcé une obligation de quitter le territoire français le 12 janvier 2024. Le 8 janvier 2025, le Préfet a ordonné le placement de l’intéressé en rétention administrative pour quatre jours. Une requête a été déposée le 5 février 2025 pour prolonger cette rétention. Le représentant de la Préfecture a justifié cette demande par la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’intéressé.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

Il est également précisé que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder soixante jours.

Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?

L’article L. 743-9 du CESEDA précise que l’étranger en rétention administrative doit être informé de ses droits. L’intéressé, assisté d’un avocat, doit être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.

Il est essentiel que l’intéressé soit conscient de ses droits, notamment le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas dans cette affaire avec l’assistance de Me Marlène LESSART.

L’article mentionne également que l’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, ce qui implique que des mesures de surveillance peuvent être nécessaires si l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière.

Quelles sont les implications de la décision de prolongation de la rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative a des implications significatives pour l’intéressé. En vertu de l’ordonnance rendue, l’autorité administrative est autorisée à retenir l’intéressé pour une durée maximale de trente jours supplémentaires.

Cette prolongation est justifiée par la nécessité d’attendre un laissez-passer consulaire des autorités algériennes, ce qui est une condition préalable à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Il est également important de noter que l’intéressé a été informé de la possibilité de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. L’appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen, y compris par courrier électronique, au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI.

Seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif, ce qui signifie que la décision de prolongation peut être exécutée pendant la période d’appel, sauf décision contraire du Premier Président de la Cour d’Appel.


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