Prolongation de la rétention administrative pour motif d’urgence et de sécurité publique

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Prolongation de la rétention administrative pour motif d’urgence et de sécurité publique

L’Essentiel : L’affaire concerne [H] [Z] [B], né le 10 septembre 1999 en Algérie, actuellement en rétention administrative. Représenté par Me Seda AMIRA, il a été entendu lors d’une audience publique où ses droits ont été rappelés. Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 11 août 2023, suivie d’une décision de rétention. Le juge a prolongé cette rétention pour vingt-six jours, justifiée par des raisons d’urgence et de menace pour l’ordre public, en raison des condamnations pénales de l’intéressé. La requête de prolongation a été jugée recevable, ordonnant une extension de trente jours.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne [H] [Z] [B], un individu né le 10 septembre 1999 en Algérie, actuellement maintenu en rétention administrative. Il est représenté par son avocat, Me Seda AMIRA, et assisté d’un interprète assermenté en langue arabe. La préfecture du Rhône, représentée par Me Geoffroy GOIRAND, a été préalablement avisée de la situation.

Déroulement des débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et les droits de la personne retenue selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les avocats des deux parties ont été entendus, ainsi que [H] [Z] [B] lui-même, qui a fourni ses explications.

Motifs de la décision

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [Z] [B] le 11 août 2023, suivie d’une décision de placement en rétention administrative à partir du 19 décembre 2024. Le juge de Lyon a prolongé cette rétention pour une durée maximale de vingt-six jours. Une nouvelle requête a été déposée le 17 janvier 2025 pour prolonger la rétention de trente jours supplémentaires.

Recevabilité de la requête

La requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

Régularité de la procédure

La procédure a été considérée régulière, aucune irrégularité antérieure à l’audience n’ayant pu être soulevée. L’examen des pièces a montré que [H] [Z] [B] avait été informé de ses droits depuis son placement en rétention.

Prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention a été justifiée par des raisons d’urgence et de menace pour l’ordre public, en raison des condamnations pénales de l’intéressé. Malgré les efforts de l’administration pour exécuter la mesure d’éloignement, celle-ci n’a pas pu être mise en œuvre en raison de l’absence de documents de voyage et de moyens de transport.

Décision finale

Le tribunal a déclaré la requête de prolongation de la rétention administrative recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [Z] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours au centre de rétention de Lyon.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

En particulier, les articles L. 742-4 à L. 742-7 précisent les conditions dans lesquelles la rétention peut être prolongée.

L’article L. 742-4 stipule que la rétention peut être prolongée lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que celle-ci ne peut être exécutée dans un délai raisonnable.

De plus, l’article L. 743-4 précise que la prolongation doit être motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public.

Ainsi, dans le cas de [H] [Z] [B], la décision de prolongation a été justifiée par ses antécédents judiciaires, notamment des condamnations pour vol aggravé et délit de fuite.

Il est également important de noter que l’article L. 743-11 impose qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience ne peut être soulevée lors de la demande de prolongation, ce qui garantit la régularité de la procédure.

Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?

Les droits de la personne retenue sont clairement énoncés dans le CESEDA, notamment dans l’article L. 743-1.

Cet article stipule que toute personne placée en rétention administrative doit être informée de ses droits, y compris le droit de contester la mesure de rétention.

De plus, l’article L. 743-6 précise que la personne retenue a le droit d’être assistée par un avocat, ce qui a été respecté dans le cas de [H] [Z] [B], qui était assisté par Me Seda AMIRA.

Il est également mentionné que la personne retenue doit être informée des possibilités et des délais de recours contre les décisions la concernant, ce qui a été fait lors de l’audience.

Ces dispositions visent à garantir le respect des droits fondamentaux des personnes en situation de rétention administrative.

Comment la recevabilité de la requête de prolongation de la rétention est-elle évaluée ?

La recevabilité de la requête de prolongation de la rétention est régie par l’article L. 744-2 du CESEDA.

Cet article exige que la requête soit motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires.

Dans le cas de [H] [Z] [B], la requête a été jugée recevable car elle était conforme à ces exigences.

De plus, l’article L. 743-11 impose que toute irrégularité antérieure à l’audience ne puisse être soulevée lors de la demande de prolongation, ce qui renforce la régularité de la procédure.

Ainsi, la conformité de la requête aux exigences légales a permis au tribunal de déclarer la demande de prolongation recevable.

Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative a des conséquences directes sur la situation de l’étranger concerné.

Selon l’article L. 743-19 du CESEDA, la prolongation de la rétention permet à l’administration de poursuivre les démarches nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Dans le cas de [H] [Z] [B], la prolongation de trente jours supplémentaires a été ordonnée pour permettre l’exécution de son éloignement, qui n’avait pas pu être réalisé en raison de l’absence de documents de voyage.

Il est également important de noter que la décision de prolongation est assortie de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle prend effet immédiatement, sans attendre l’éventuel recours.

Cela souligne l’urgence et la nécessité de garantir l’ordre public dans ce type de situation.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00194 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IBC

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 18 janvier 2025 à Heures,

Nous, Mathias MURBACH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anissa MAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 décembre 2024 par Mme PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [H] [Z] [B] ;

Vu l’ordonnance rendue le 22/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 17 Janvier 2025 à 14h55 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

Mme PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Geoffroy GOIRAND, du barreau de Villefranche-sur-Saône, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon

[H] [Z] [B]
né le 10 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [S] [X], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Geoffroy GOIRAND, du barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[H] [Z] [B] a été entendu en ses explications ;

Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [Z] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour en France d’une durée de 24 mois a été notifiée à [H] [Z] [B] le 11 août 2023 ;

Attendu que par décision en date du 19 décembre 2024 notifiée le 19 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Z] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 décembre 2024;

Attendu que par décision en date du 22/12/2024, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [Z] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 17 Janvier 2025 , reçue le 17 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que l’intéressé a fait l’objet de deux condamnations pénales à savoir un vol aggravé et un délit de fuite après avoir causé un accident;

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;

Qu’en effet, les diligences ont été entreprises à savoir une demande de laissez passer consulaire et la transmission des empreintes digitales de l’intéressé en date du 18 décembre 2024 et des relances en date du 2 et 16 janvier 2025 ;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 17 Janvier 2025 de Mme PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [H] [Z] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [H] [Z] [B] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [Z] [B] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [H] [Z] [B] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE


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