Prolongation de la rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

Un étranger, de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français émis par le préfet de la Haute-Garonne. Par la suite, un arrêté de placement en rétention a été pris à son encontre, suivi d’une prolongation ordonnée par le juge des libertés et de la détention. Le préfet a demandé une nouvelle prolongation, justifiant cette demande par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien. Le juge a statué que la prolongation était justifiée par l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement, concluant que les efforts de l’administration étaient suffisants.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention d’un étranger selon le CESEDA ?

La prolongation de la rétention d’un étranger est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

Il est précisé que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder soixante jours.

Quelles sont les obligations de l’administration concernant la rétention d’un étranger ?

L’article L. 741-3 du CESEDA précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».

Cela signifie que l’administration doit exercer toute diligence pour assurer le départ de l’étranger dans les meilleurs délais.

En outre, le juge doit apprécier si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement.

Ces perspectives doivent être réalisables dans le délai maximal de rétention applicable, soit 90 jours.

La démonstration d’un éloignement à bref délai n’est exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.

Les diligences de l’administration doivent donc présenter un caractère suffisant pour justifier la prolongation de la rétention.

Quels sont les critères d’appréciation du juge pour la prolongation de la rétention ?

Le juge judiciaire doit apprécier concrètement, au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement.

Il est important de noter que ces perspectives doivent être comprises comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.

La décision de prolongation doit donc se fonder sur des éléments concrets et non sur des considérations politiques ou diplomatiques.

Dans le cas présent, le juge a constaté que les autorités consulaires algériennes avaient été saisies et qu’un rendez-vous avait été fixé, ce qui montre que des démarches étaient en cours pour l’éloignement.

Quelles sont les implications de l’assignation à résidence selon le CESEDA ?

L’article L. 743-13 du CESEDA stipule que la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité que l’étranger ne peut être relevé.

Dans le cas d’espèce, bien que l’étranger ait indiqué disposer d’un passeport, il n’a pas justifié de sa remise, ce qui aurait pu être fait durant sa première période de rétention.

Ainsi, même si l’étranger a présenté des éléments attestant de son intégration à la société française, la non-remise de son passeport a conduit à un rejet de la demande d’assignation à résidence.

Le respect des formalités prévues par le CESEDA est donc essentiel pour toute demande d’assignation à résidence.


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