L’Essentiel : Dans le cadre de l’application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, une audience a été tenue en présence d’un interprète en langue arabe et d’un représentant de l’autorité préfectorale. Un étranger, de nationalité algérienne, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour, prononcée par le préfet. Ce dernier a formulé une demande de prolongation de la rétention administrative, justifiant la nécessité de maintenir l’intéressé au-delà de la période initiale. Le tribunal a finalement décidé d’accorder la prolongation de la rétention pour une durée maximale de trente jours.
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Contexte JuridiqueDans le cadre de l’application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, une audience a été tenue en présence d’un interprète en langue arabe et d’un représentant de l’autorité préfectorale. Les dispositions du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ont également été prises en compte. Obligations de Quitter le TerritoireUn étranger, de nationalité algérienne, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour, prononcée par le préfet. Cette décision a été notifiée le 17 janvier 2023. De plus, un arrêté a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, notifié le 5 janvier 2025. Demande de Prolongation de RétentionLe préfet a formulé une demande de prolongation de la rétention administrative, justifiant la nécessité de maintenir l’intéressé au-delà de la période initiale. Cette demande a été faite par voie électronique le 3 février 2025, sollicitant une prolongation de trente jours maximum. Droits de l’IntéresséL’étranger, assisté d’un avocat commis d’office, a été informé de ses droits durant la rétention et des possibilités de recours. Il a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat et a demandé à retrouver sa liberté, proposant une assignation à résidence en raison de ses obligations familiales. Observations de l’Avocat de l’IntéresséL’avocat de l’intéressé a présenté des attestations de la conjointe et de membres de la famille, soulignant le rôle de l’étranger en tant qu’aidant pour ses enfants, dont certains sont en situation de handicap. Ces éléments ont été soumis à l’examen du tribunal. Arguments de l’Avocat de la PréfectureL’avocat représentant la préfecture a contesté la pertinence des éléments présentés par l’avocat de l’intéressé, arguant que la situation personnelle et familiale ne pouvait pas être prise en compte pour justifier la prolongation de la rétention. Il a également rappelé que des démarches avaient été entreprises pour obtenir les documents nécessaires à l’éloignement. Décision du TribunalLe tribunal a examiné les arguments des deux parties. Bien que l’étranger ait mis en avant sa situation personnelle, il n’a pas fourni de garanties suffisantes pour la mise en œuvre de la mesure de reconduite à la frontière. En conséquence, le tribunal a décidé d’accorder la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours. Notification de la DécisionLa décision a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de l’ordonnance. Les modalités de cette procédure d’appel ont également été précisées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. Il est également précisé que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder soixante jours. Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?Les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative sont énoncés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles stipulent que l’étranger maintenu en rétention doit être informé de ses droits, notamment : – Le droit d’être assisté par un avocat ; L’intéressé a également le droit d’exprimer ses observations et de faire valoir sa situation personnelle. Dans le cas présent, l’intéressé a demandé à être assisté d’un avocat et a exprimé son souhait de retrouver sa liberté, tout en proposant une assignation à résidence. Il est important de noter que l’assistance d’un avocat est cruciale pour garantir que les droits de l’intéressé soient respectés tout au long de la procédure. Quelles sont les implications de la situation personnelle de l’intéressé sur la décision de prolongation de la rétention ?La situation personnelle de l’intéressé, notamment son rôle d’aidant pour ses enfants en situation de handicap, a été soulevée par son avocat. Cependant, selon la jurisprudence, ces éléments doivent être articulés avec des moyens concrets pour justifier une demande de libération ou d’assignation à résidence. Dans le cas présent, le juge a noté que l’intéressé ne justifiait pas avoir remis un exemplaire de son passeport au greffe du centre de rétention, ce qui est une condition préalable pour une éventuelle assignation à résidence. De plus, il a été relevé que l’intéressé n’était pas en mesure de fournir des informations précises concernant son hébergement, ce qui a conduit à la conclusion qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Ainsi, bien que la situation personnelle de l’intéressé soit prise en compte, elle ne suffit pas à elle seule à justifier une libération ou une assignation à résidence si les conditions légales ne sont pas remplies. Quels recours sont disponibles pour l’intéressé suite à la décision de prolongation de la rétention ?L’intéressé a la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de la rétention administrative. Selon les dispositions applicables, il doit être informé de la possibilité de faire appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de l’ordonnance. La déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il est également précisé que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Il est donc essentiel pour l’intéressé de respecter les délais et les modalités de recours afin de contester efficacement la décision de prolongation de sa rétention. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 179
Appel des causes le 04 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00495 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DVL
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [H] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître KAO Wiyao représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [X]
de nationalité Algérienne
né le 10 Décembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le17 janvier 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifiée le 17 janvier 2023.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 5 janvier 2025 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 5 janvier 2025 à 17h30
Par requête du 03 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 09h51 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 9 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaite retrouver ma liberté. Si c’est possible d’être assigné à résidence j’irai signer tous les jours. J’ai un rendez-vous important avec un cardiologue.
Me Agnès COURSELLE entendu en ses observations ; je n’ai pas de difficulté au niveau de la procédure. J’ai des attestations versées par la conjointe de Monsieur qui indique que Monsieur est aidant pour ses 5 enfants dont 3 en situation de handicap. J’ai des attestations aussi de son frère et sa belle-soeur. J’ai une attestation de la chef d’établissement de l’école où est scolarisé un des enfants de sa conjointe.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : ces éléments présentés par mon contradicteur traitent de la situation personnelle et familiale de l’intéressé qui ne peuvent être présentés devant vous. Nous avons fait une demande de LPC et une relance. Nous n’avons pas de pouvoir d’injonction sur un Etat tiers.
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Si Monsieur [X] fait valoir sa situation personnelle et notamment le fait qu’il serait aidant de ses enfants handicapés, il n’articule aucun moyen à l’appui de ces éléments.
Par ailleurs, il ne saurait prétendre à une assignation à résidence en ce qu’il ne justifie pas avoir remis un exemplaire de son passeport au greffe du centre de rétention et qu’il avait d’ores et déjà été relevé dans la précédente décision du juge des libertés et de la détention qu’il n’était pas en capacité de donner ni le nom de sa concubine ni son adresse ni en mesure de fournir une attestation d’hébergement régulière, la signature figurant sur le document produit ne correspondant pas à celle de la pièce d’identité.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [M] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 4 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00495 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DVL
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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