Prolongation de la rétention administrative pour garantir l’éloignement d’un ressortissant algérien.

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Prolongation de la rétention administrative pour garantir l’éloignement d’un ressortissant algérien.

L’Essentiel : La décision du Préfet a conduit à la rétention administrative d’un étranger, de nationalité algérienne, né le 15 octobre 1997. Cette mesure a été notifiée le 29 janvier 2025. Le Préfet a ensuite demandé une prolongation de la rétention pour 26 jours, plaidant en faveur de cette mesure lors d’une audience. L’étranger retenu, assisté par son avocat, a contesté cette demande et a sollicité une assignation à résidence judiciaire. Le tribunal a jugé la requête régulière et a noté que l’étranger ne justifiait pas d’une résidence stable en France, rendant la prolongation nécessaire pour éviter un risque de fuite.

Contexte de la Rétention Administrative

La décision du Préfet de la Meuse a conduit à la rétention administrative d’une personne identifiée comme un étranger, de nationalité algérienne, né le 15 octobre 1997. Cette mesure a été notifiée le 29 janvier 2025, à 09h44, pour une durée initiale de quatre jours.

Demande de Prolongation de la Rétention

Le Préfet a ensuite sollicité une prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours. Cette demande a été examinée lors d’une audience où le Préfet, représenté par son avocat, a plaidé en faveur de cette prolongation. L’étranger retenu, assisté par son avocat, a contesté cette demande et a demandé une assignation à résidence judiciaire.

Éléments de Décision

La requête du Préfet a été jugée régulière et recevable, sans contestation de sa validité. L’étranger, sous obligation de quitter le territoire français depuis le 6 décembre 2024, n’a pas respecté cette obligation et ne présente pas de garanties suffisantes pour éviter un risque de fuite. Il n’a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation et n’a pas exécuté les précédentes décisions d’éloignement.

Évaluation des Risques

Le tribunal a noté que l’étranger ne justifie pas d’une résidence stable en France et que ses déclarations sur son hébergement n’étaient pas prouvées. De plus, le risque de fuite a été jugé avéré, rendant une mesure d’assignation à résidence insuffisante pour garantir l’exécution de l’éloignement.

Décision Finale

En conséquence, le tribunal a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’étranger pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 2 février 2025 jusqu’au 27 février 2025 inclus. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures, sans effet suspensif.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, notamment les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, et L.743-3 à L.743-17.

Selon l’article L.741-1, la rétention administrative peut être ordonnée pour garantir l’exécution d’une obligation de quitter le territoire.

L’article L.742-1 précise que la rétention ne peut excéder 48 heures sans décision du juge des libertés et de la détention.

En ce qui concerne la prolongation, l’article L.743-3 stipule que la rétention peut être prolongée si des diligences sont en cours pour l’éloignement de l’étranger et que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation.

Ainsi, dans le cas présent, la prolongation de 26 jours a été justifiée par l’absence de garanties de représentation de la personne retenue et par les démarches entreprises par l’administration pour son éloignement.

Quels sont les droits de la personne retenue en matière de contestation de la rétention administrative ?

La personne retenue a le droit de contester la mesure de rétention administrative, conformément à l’article L.743-10 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers.

Cet article stipule que l’étranger peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, qui doit statuer sur la légalité de la rétention dans un délai de 5 jours.

De plus, l’article L.743-14 précise que l’étranger peut demander une assignation à résidence judiciaire, à condition de justifier de garanties de représentation.

Dans le cas présent, la personne retenue a sollicité une assignation à résidence, mais sa demande a été rejetée en raison de l’absence de garanties suffisantes et de son risque de fuite, conformément aux articles L.743-13 et L.743-14.

Quelles sont les conséquences d’une obligation de quitter le territoire sur la situation d’un étranger en France ?

L’obligation de quitter le territoire a des conséquences significatives sur la situation d’un étranger, comme le stipule l’article L.511-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers.

Cet article précise que l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire doit quitter la France dans un délai imparti, sous peine de se voir placé en rétention administrative.

Dans le cas présent, la personne retenue avait une obligation de quitter le territoire notifiée le 6 décembre 2024, avec un délai de départ volontaire expiré.

L’article L.743-3 souligne que si l’étranger ne respecte pas cette obligation, il peut être placé en rétention pour garantir son éloignement.

Ainsi, la situation de la personne retenue est directement liée à son obligation de quitter le territoire, qui a conduit à sa rétention administrative.

Quels sont les critères d’évaluation du risque de fuite d’un étranger en situation irrégulière ?

L’évaluation du risque de fuite d’un étranger en situation irrégulière repose sur plusieurs critères, comme le précise l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers.

Cet article indique que le juge doit prendre en compte la situation personnelle de l’étranger, notamment son comportement antérieur, ses liens avec le territoire français, et sa situation familiale.

Dans le cas présent, la personne retenue ne justifiait pas d’une résidence stable en France et n’avait pas respecté les précédentes décisions d’éloignement.

De plus, il a été constaté qu’il ne présentait pas de garanties de représentation, ce qui a conduit à conclure à un risque de fuite avéré.

Ainsi, l’absence de démarches pour régulariser sa situation et le fait qu’il ait déclaré que son passeport était en Espagne ont renforcé l’évaluation du risque de fuite.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ

Jeanne SEICHEPINE

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00233 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEVZ

ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION

1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 03 Février 2025,

Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de M. [G] [H], interprète en Arabe, assermenté,

Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[S] [I]
né le 15 Octobre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Notifiée à l’intéressé(e) le :
29 janvier 2025
à
09:44

Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
– le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;

– la personne retenue, assistée de Me Nicolas SERRANO, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant à titre subsidiaire une assignation à résidence judiciaire ;

– le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture de la Meuse est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [L] [T], signataire délégué par arrêté du 3 juillet 2024 ;

Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;

Qu’elle est donc régulière et recevable ;

– Sur la demande de prolongation

Attendu que Monsieur [S] [I], de nationalité algérienne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 6 décembre 2024, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; que cette obligation est assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de cinq ans ; qu’il en a reçu notification le 11 décembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception ;

Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur [S] [I] a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2025 ;

Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;

Que son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande d’identification et de réadmission a été adressée aux autorités algériennes dès le 17 décembre 2024 ; que l’administration dispose d’une copie de son passeport en cours de validité et une reconnaissance du consulat d’Algérie de [Localité 2] daté du 16 mai 2023 ; que le consulat a accepté de délivrer un laissez-passer consulaire à réception d’un routing ; qu’un routing a été demandé le 29 janvier 2025 ;

Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Attendu par ailleurs que Monsieur [S] [I] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ;

Qu’il n’a pas exécuté les précédentes décisions d’éloignement dont il a fait l’objet (obligations de quitter le territoire en date du 8 novembre 2021, notifiée le même jour, et en date du 3 février 2023, notifiée le même jour, confirmé par décision du Tribunal administratif du 20 février 2023) ;

Qu’il ne justifie pas avoir remis son passeport aux services de police contre récépissé ; qu’interrogé lors de l’audience, il indique que ce passeport est en Espagne ;

Qu’il ne peut justifier d’une résidence effective ou d’un hébergement stable en France ; Que s’il déclare être hébergé chez un cousin à [Localité 2], il n’en justifie pas ;

Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ; Que sa demande présentée à ce titre doit être rejetée ;

Que par ailleurs, s’il a par ailleurs affirmé lors de cette audience être prêt à quitter le territoire national, dans la mesure où il n’a pas respecté les précédentes décisions d’éloignement, il peut être douté de la sincérité de ses propos ;

Que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Que dès lors, il est à craindre que [S] [I] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;

Qu’en tout état de cause, une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l’exécution ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [S] [I] ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :

à compter du
2 février 2025
inclus

jusqu’au
27 février 2025
inclus

INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Février 2025 à 11h46.

L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

L’INTERPRÈTE,

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.


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