La décision du Préfet a conduit au placement en rétention administrative d’un étranger, de nationalité algérienne, né en 1983. Cette mesure a été notifiée à l’intéressé le 30 janvier 2025. Le Préfet a demandé une prolongation de cette rétention pour 26 jours, conformément au Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers. Lors de l’audience, l’étranger retenu, assisté d’un avocat, a contesté la requête de prolongation. Le Préfet, représenté par son avocat, a soutenu la légitimité de sa demande. Le juge a finalement ordonné la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 26 jours, jusqu’au 28 février 2025.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’irrecevabilité de la requête en raison du défaut de production de pièces justificativesLa question de l’irrecevabilité de la requête du Préfet de l’Aube repose sur le respect des exigences formelles prévues par le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. Selon l’article L.742-1, « le placement en rétention administrative d’un étranger peut être ordonné par l’autorité administrative ». Les articles R.742-1 et R.743-2 stipulent que « la requête de l’autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ». Ces pièces sont définies comme celles nécessaires à l’appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit. Dans cette affaire, il a été établi que la personne retenue a été placée en rétention administrative le 30 janvier 2025, et que la requête du Préfet était datée, signée et accompagnée des pièces nécessaires. Ainsi, le moyen d’irrecevabilité a été rejeté, confirmant la régularité de la requête. Sur la demande de prolongation de la rétention administrativeLa demande de prolongation de la rétention administrative soulève plusieurs questions, notamment concernant la situation de la personne retenue et les conditions de son éloignement. L’article L.741-3 précise que « la rétention administrative est justifiée pour garantir l’exécution d’une décision d’éloignement ». Dans ce cas, la personne retenue fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 30 janvier 2025, et assortie d’une interdiction de circulation de cinq ans. Les éléments présentés montrent que la personne retenue ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter le risque de fuite, ayant déjà manqué à plusieurs obligations de quitter le territoire. De plus, l’absence de résidence stable et le fait qu’il ne puisse justifier d’un hébergement alternatif renforcent ce risque. L’article L.612-3 stipule que « le risque de fuite est avéré lorsque l’étranger ne respecte pas les obligations qui lui incombent ». Ainsi, la prolongation de la rétention administrative pour 26 jours a été ordonnée, considérant que la mesure d’assignation à résidence serait insuffisante pour garantir l’exécution de l’éloignement. |
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