Prolongation de la rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

Le 30 octobre 2024, l’autorité administrative a placé [D] [P], né en Algérie, en rétention administrative. Le 2 novembre, le juge des libertés a prolongé cette rétention de vingt-six jours, décision confirmée en appel. Le 29 décembre, une nouvelle requête pour prolongation de quinze jours a été déposée, contestée par le conseil de l’intéressé pour tardiveté et absence de pièces justificatives. L’administration a rétorqué que la requête était dans les délais et que les documents avaient été fournis. Le tribunal a jugé la requête recevable, ordonnant une prorogation de quinze jours, notifiée aux parties.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la requête

La question de la recevabilité de la requête se pose principalement en raison de deux motifs soulevés par le conseil de M. [D] [P] : la tardiveté de la requête et le défaut de communication des pièces justificatives.

Selon l’article R 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),

“le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.”

La requête doit être adressée au greffe du tribunal compétent conformément à l’article R. 743-1.

En ce qui concerne le délai, l’article 641 du Code de procédure civile précise que

“lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”

Ainsi, le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, comme l’indique l’article 642 du même code.

Dans cette affaire, la requête a été reçue le 29 décembre 2024 à 11 heures, ce qui est conforme aux délais stipulés.

Le moyen de tardiveté doit donc être rejeté.

Concernant les pièces justificatives, l’administration a prouvé que les documents requis avaient été communiqués au conseil de l’intéressé.

Ainsi, le moyen relatif au défaut de communication des pièces sera également rejeté.

Sur la prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L742-5 du CESEDA, qui stipule que

“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :”

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Il est également précisé que

“Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.”

Dans le cas présent, bien que l’obstruction de l’intéressé à sa présentation aux autorités consulaires date du 13 décembre 2024, soit plus de 15 jours avant la requête, il a été interpellé pour des faits de vol sous la menace d’une arme et est défavorablement connu des services de police.

Cela justifie une menace à l’ordre public, permettant ainsi la prolongation de la rétention.

En conséquence, la demande de prolongation de la rétention est fondée et sera accordée pour une durée de quinze jours à compter du 29 décembre 2024 à 10h16.


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