L’Essentiel : Monsieur [M] [L], ressortissant marocain né le 14 février 2005, a été soumis à plusieurs décisions administratives en France, dont une obligation de quitter le territoire et un placement en rétention administrative. Le 15 mars 2023, il a reçu l’obligation de quitter le territoire, suivie d’une rétention le 26 octobre 2024. Cette rétention a été prolongée de trente jours pour des raisons administratives et de sécurité. Monsieur [M] [L] a formé un recours gracieux et a demandé son enregistrement dans le système EURODAC, révélant qu’il était déjà connu des autorités allemandes, qui ont accepté de le réadmettre.
|
Contexte JuridiqueL’affaire concerne Monsieur [M] [L], un ressortissant marocain né le 14 février 2005, qui a été soumis à plusieurs décisions administratives en France. Ces décisions incluent une obligation de quitter le territoire français, un placement en rétention administrative, et un arrêté de transfert vers les autorités allemandes. Ces mesures ont été prises par le Préfet du Nord, conformément aux dispositions du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. Obligations et Rétention AdministrativeLe 15 mars 2023, Monsieur [M] [L] a reçu une obligation de quitter le territoire français, suivie d’un placement en rétention administrative le 26 octobre 2024 pour une durée initiale de quatre jours. Cette rétention a été prolongée par une demande du Préfet, qui a sollicité une extension de trente jours, invoquant des raisons administratives et de sécurité. Recours et Demandes de ProlongationMonsieur [M] [L] a formé un recours gracieux contre l’obligation de quitter le territoire et a demandé à être enregistré dans le système EURODAC. Les résultats de cette demande ont révélé qu’il était déjà connu des autorités allemandes, ce qui a conduit à une demande de reprise en charge selon les accords Dublin III. Les autorités allemandes ont accepté de le réadmettre sur leur territoire. Décision de Prolongation de RétentionLe tribunal a examiné les éléments de l’affaire et a constaté que les conditions pour prolonger la rétention administrative étaient remplies. Il a été décidé d’autoriser la rétention de Monsieur [M] [L] pour une durée maximale de trente jours supplémentaires, à compter du 25 novembre 2024, en raison de l’absence de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Notification et AppelL’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant sa notification. Les modalités de cette procédure d’appel ont été clairement expliquées, incluant les moyens de transmission de la déclaration d’appel au greffe de la Cour d’Appel de Douai. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?Les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative sont précisés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles stipulent que l’étranger placé en rétention doit être informé de ses droits, notamment : – Le droit d’être assisté par un avocat ; L’article L. 743-9 précise que l’étranger doit être informé de ses droits dès son placement en rétention, et qu’il doit avoir la possibilité de faire valoir ses observations. De plus, l’article L. 743-24 souligne que l’étranger a le droit de contester la légalité de sa rétention et de demander la mise en liberté, ce qui lui permet d’exercer un recours effectif. Quelles sont les implications de la décision de transfert aux autorités allemandes ?La décision de transfert aux autorités allemandes est encadrée par les accords de Dublin III, qui régissent la responsabilité des États membres de l’Union européenne en matière d’asile. Selon ces accords, un État membre peut transférer un demandeur d’asile vers un autre État membre si ce dernier est responsable de l’examen de la demande. Dans le cas présent, l’intéressé a été identifié par les autorités allemandes, ce qui a conduit à une demande de reprise en charge. L’article L. 742-4 du CESEDA, mentionné précédemment, stipule que les conditions pour le maintien en rétention sont remplies lorsque l’étranger est connu des autorités d’un autre État membre. La notification de la décision de transfert et la délivrance d’un laissez-passer européen sont des étapes essentielles pour garantir que le transfert se déroule conformément aux règles établies par le droit européen et national. Quels recours sont disponibles pour l’intéressé suite à la décision de prolongation de la rétention ?L’intéressé a la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de la rétention administrative. Selon les dispositions applicables, il peut contester cette décision devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué dans un délai de vingt-quatre heures suivant le prononcé de l’ordonnance. L’appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen, y compris par courrier électronique. L’article L. 743-24 du CESEDA précise que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif, ce qui signifie que la décision de prolongation peut être exécutée pendant la durée de l’appel, sauf décision contraire du juge. Il est donc crucial pour l’intéressé de respecter les délais et les modalités de recours pour garantir ses droits et contester la légalité de sa rétention. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 1861
Appel des causes le 25 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05296 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BMH
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [F] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [L]
de nationalité Marocaine
né le 14 Février 2005 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 mars 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 26 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 26 octobre 2024 à 17h00 .
– d’un arrêté de transfert aux autorités allemandes prononcé le 12 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 12 novembre 2024 à 17h15.
Par requête du 24 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 11h10 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 30 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire. Je veux repartir en Allemagne.
Me [E] [B] entendu en ses observations ; pas d’observation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il résulte des éléments soumis à notre appréciation que l’intéressé placé en rétention depuis le 26 octobre 2024 a formé le 4 novembre dernier un recours gracieux contre l’OQTF et a sollicité son passage à la borne EURODAC ; que la comparaison de ses empreintes avec celles figurant dans la base EURODAC effectuée le 5 novembre a révélé qu’il est connu des autorités allemandes par lesquelles ses empreintes ont été relevées à deux reprises le 19 novembre 2023 et 11 septembre 2024 ; qu’au vu de ces résultats, une demande de reprise en charge sur la base des accords Dublin III a été adressée dès le 6 novembre 2024 aux autorités allemandes et que ces dernières ont fait connaître le 11 novembre leur accord expresse pour la réadmission de l’intéressé sur leur territoire ; que dès le lendemain une décision de transfert a été notifiée à l’intéressé, qu’un laissez-passer européen a été délivré le 15 novembre 2024 et qu’un routing a été adressé au PCE le 13 novembre 2024 ; que l’intéressé sera éloigné par un vol à destination de [Localité 1] fixé au 6 décembre 2024 ; qu’ainsi les conditions posées par l’article L. 742-4 du CESEDA sont remplies ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [M] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 25 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h10
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05296 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BMH
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
Laisser un commentaire