L’Essentiel : L’ordonnance rendue à Douai le 29 décembre 2024, sans convocation des parties, s’inscrit dans le cadre de l’article L 743-23 du CESEDA. Elle fait suite à une décision du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [D]. Les pièces de la procédure comprennent l’ordonnance contestée et la requête d’appel. Les observations des parties, notamment celles du Préfet du Pas-de-Calais, ont été prises en compte. L’appelant conteste cette prolongation, arguant d’un manque de diligences suffisantes dans le traitement de son dossier.
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Contexte de l’OrdonnanceL’ordonnance a été rendue à Douai le 29 décembre 2024, sans convocation des parties, conformément à l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Elle fait suite à une décision antérieure du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, qui avait prolongé la rétention administrative de M. [Z] [D]. Procédure et ObservationsLes pièces de la procédure incluent l’ordonnance contestée et la requête d’appel motivée. Les observations des parties, y compris celles du Préfet du Pas-de-Calais, ont été prises en compte. L’appelant a contesté la prolongation de sa rétention en invoquant un manque de diligences suffisantes |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de rejet d’une déclaration d’appel en matière de rétention administrative selon l’article L 743-23 du CESEDA ?L’article L 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’appel est dirigé contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L 742-8 du même code. Il est précisé que le rejet peut intervenir si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. De plus, si les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, l’appel peut également être rejeté. Ainsi, dans le cas présent, l’ordonnance a été rendue en tenant compte de l’absence de nouvelles circonstances et des éléments fournis par l’appelant, qui n’ont pas permis de justifier la cessation de la rétention. Quels sont les droits de l’appelant en matière de rétention administrative ?L’article R 743-15 du CESEDA précise que l’appelant doit être mis à même d’exercer ses droits, ce qui inclut le droit d’être informé des motifs de sa rétention et de pouvoir contester cette mesure. Dans le cadre de la procédure, il est essentiel que l’administration et le juge garantissent que l’appelant puisse effectivement exercer ses droits. Dans le cas de M. [Z] [D], il a été interpellé régulièrement et a eu l’opportunité d’exercer ses droits, ce qui a été reconnu par l’administration et le juge. Il est également important de noter que l’ordonnance mentionne que l’appelant a pu faire valoir ses arguments, même si ceux-ci n’ont pas été jugés suffisants pour justifier la cessation de sa rétention. En somme, les droits de l’appelant sont protégés par le CESEDA, mais leur exercice doit être en adéquation avec les conditions légales de la rétention administrative. Quelles sont les voies de recours possibles après une ordonnance de rejet d’appel en matière de rétention administrative ?Selon les articles 612 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que l’article R. 743-20 du CESEDA, l’ordonnance rendue en matière de rétention administrative n’est pas susceptible d’opposition. Cependant, le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Ainsi, bien que l’ordonnance ne puisse pas faire l’objet d’une opposition, l’appelant a la possibilité de contester la décision par la voie du pourvoi en cassation, ce qui lui permet de faire examiner la légalité de la décision rendue. |
N° RG 24/02573 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6FM
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du dimanche 29 décembre 2024
N° de Minute : 2039
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [Z] [D]
né le 06 Février 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
MAGISTRAT DÉLÉGUÉ : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d’appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Fabienne DUFOSSE, Greffier
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention rétention administrative de M. [Z] [D]
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel motivée
Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda
Vu les demandes d’observations transmises le 27 décembre 2024 à 15h58 aux parties ;
Vu les observations de M. Le Préfet du Pas de Calais en date du 27 décembre 2024 à 16h25 ;
Vu les observations transmises par l’appelant.
Vu les pièces de la procédure, notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel motivée
Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda
Il ressort de l’article L 743-23 du Ceseda que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L 742-8 dudit code il peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’unique moyen invoqué en appel est l’absence de diligences suffisantes aux fins d’éloignement.
L’appelant, dont l’identité n’est pas certaine faute de document probant, a été interpellé régulièrement dans le cadre d’une nouvelle garde à vue, ce qui n’est pas discuté. L’administration et le juge l’ont mis à même d’exercer ses droits, ce qu’il a pu faire concrètement. Commettant infraction sur infraction iI ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Par ailleurs, aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution de la décision d’interdiction du territoire et la rétention de l’intéressé, même prolongée, est d’une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet. L’administration justifie par ailleurs de diligences suffisantes pour procéder à son éloignement, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention.
Il en découle, d’une part qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, d’autre part qu’au regard des données objectives du dossier sur sa situation les éléments fournis par l’appelant au soutien de son appel ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention.
L’appel sera donc rejeté.
REJETONS l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Fabienne DUFOSSE,
Greffier
Patrick SENDRAL,
Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 29 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 24/02573 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6FM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2039 DU 29 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
– M. [Z] [D]
– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
– nom de l’interprète (à renseigner) :
– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [D] le dimanche 29 décembre 2024
– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à le dimanche 29 décembre 2024
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 29 décembre 2024
N° RG 24/02573 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V6FM
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