Prolongation de la rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [V] [B], de nationalité algérienne, est retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4]. Le préfet des Hauts-de-Seine lui a notifié une obligation de quitter le territoire français le 30 novembre 2023. Sa rétention a été prolongée par le tribunal judiciaire d’Evry, puis par le juge des libertés de Versailles. M. [B] a interjeté appel, arguant que l’administration n’avait pas pris les mesures nécessaires pour son éloignement. Toutefois, le tribunal a confirmé la prolongation, considérant que les démarches administratives étaient suffisantes et que son état de santé ne constituait pas un obstacle à son éloignement.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que « l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. »

Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L’article R 743-11 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité, « la déclaration d’appel est motivée. »

Dans le cas présent, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et est dûment motivé.

Ainsi, il doit être déclaré recevable.

Sur la deuxième prolongation et le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration

L’article L. 742-4 du CESEDA énonce que « quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : »

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

Il est important de noter que l’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2 du CESEDA.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Il est acquis que l’absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document.

L’article L 741-3 stipule que « l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet. »

Dans cette affaire, l’autorité administrative doit justifier des diligences qu’elle a accomplies pendant le premier délai qui lui a été accordé.

M. [B] soutient que l’administration n’a pas pris en compte son état de santé lors de sa rétention.

Cependant, il n’a pas fourni de pièces médicales pour étayer ses dires.

Un avis médical de l’OFII indique que son état de santé ne l’empêche pas de voyager.

Ainsi, l’administration a justifié des diligences suffisantes pour la prolongation de la rétention.

En conséquence, le moyen présenté par M. [B] est rejeté et la décision déférée est confirmée.


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