Prolongation de la rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

Le 26 décembre 2024, l’autorité administrative a demandé au tribunal judiciaire de Versailles de prolonger la rétention de M. [U] [W] [R] pour vingt-six jours. Le lendemain, le juge a accordé cette demande, notifiant la décision à l’intéressé. M. [U] [W] [R] a interjeté appel, contestant la légalité de la rétention et soulevant des irrégularités procédurales. Son conseil a également déposé des conclusions en nullité, tandis que la préfecture a demandé le rejet de ces arguments. Finalement, le tribunal a confirmé la prolongation de la rétention, estimant que les conditions pour une mesure moins coercitive n’étaient pas réunies.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’article R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. »

Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile.

En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.

Il doit donc être déclaré recevable.

Sur la recevabilité de l’exception de procédure soulevée par M. [R] en cause d’appel

Selon l’article 74 du Code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »

Dans cette affaire, l’exception invoquée par M. [R] concernant l’irrégularité de la procédure de garde à vue n’a pas été soulevée avant toute défense au fond devant le juge des libertés.

Il y a donc lieu de la déclarer irrecevable.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation et la proportionnalité de la mesure de rétention

L’article L. 741-1 du CESEDA précise que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives. »

M. [R] soutient que la mesure de rétention est disproportionnée, arguant qu’il a travaillé de manière déclarée et qu’il dispose d’une attestation d’hébergement.

Cependant, la préfecture conteste ces garanties, soulignant qu’il ne possède pas de passeport valide et que son attestation d’hébergement est insuffisante.

Le premier juge a conclu que M. [R] ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence, conformément à l’article L. 743-13 du CESEDA, car il n’a pas remis un passeport en cours de validité.

Il a également noté que M. [R] ne justifiait pas d’un domicile fixe et certain, ce qui a conduit à la conclusion qu’aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait être envisagée.

Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise, et le moyen est donc rejeté.

Sur la confirmation de la décision de prolongation de la rétention administrative

La décision de prolongation de la rétention administrative a été confirmée, notamment en ce qu’elle a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et la demande d’assignation à résidence.

L’ordonnance a également déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 décembre 2024.

Cette décision est conforme aux dispositions légales en vigueur et respecte les droits de l’intéressé, tout en tenant compte des éléments de sa situation personnelle.

Ainsi, la cour a statué en toute légalité et a confirmé l’ordonnance entreprise.


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