Prolongation de la rétention administrative : enjeux de garanties de représentation et d’irrégularités procédurales.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de garanties de représentation et d’irrégularités procédurales.

L’Essentiel : Le 26 décembre 2024, l’autorité administrative a demandé au tribunal judiciaire de Versailles de prolonger la rétention de M. [U] [W] [R] pour vingt-six jours. Le lendemain, le juge a accordé cette demande, notifiant la décision à l’intéressé. M. [R] a interjeté appel, soulevant des erreurs d’appréciation et des irrégularités dans la procédure. Son conseil a également demandé l’annulation de la rétention, arguant de la disproportion de la mesure. Cependant, le tribunal a confirmé la prolongation, rejetant les arguments de M. [R] et déclarant la procédure régulière. La rétention a donc été prolongée jusqu’au 21 janvier 2025.

Demande de prolongation de rétention

Le 26 décembre 2024, l’autorité administrative a soumis une requête au tribunal judiciaire de Versailles pour prolonger la rétention de M. [U] [W] [R] pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée le même jour à 08h06.

Ordonnance de prolongation

Le 27 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance prolongeant la rétention administrative de M. [U] [W] [R] pour une durée de 26 jours, à compter du 26 décembre 2024. La décision a été notifiée à l’intéressé le jour même à 15h48.

Appel de l’ordonnance

Le même jour, à 16h44, M. [U] [W] [R] a interjeté appel de l’ordonnance, demandant son annulation ou, à titre subsidiaire, une réforme de la décision. Il a également sollicité une mesure d’assignation à résidence.

Arguments soulevés par M. [R]

Dans sa déclaration d’appel, M. [R] a soulevé plusieurs points, notamment une erreur manifeste d’appréciation du juge, le non-respect de l’obligation d’aménager une salle d’audience, et l’insuffisance des diligences de l’administration.

Conclusions du conseil de M. [R]

Le 28 novembre 2024, le conseil de M. [R] a déposé des conclusions aux fins de nullité, arguant que la procédure de garde à vue était entachée d’irrégularités, ce qui affectait la mesure de rétention administrative. Il a demandé à la cour de mettre fin à la rétention.

Renonciation à certains moyens

Lors de l’audience, le conseil de M. [R] a renoncé à certains moyens soulevés dans la déclaration d’appel, notamment ceux relatifs à l’aménagement de la salle d’audience et à l’insuffisance des diligences de l’administration.

Position de la préfecture

Le conseil de la préfecture a demandé que l’exception de nullité présentée par M. [R] soit déclarée irrecevable, arguant qu’elle n’avait pas été soulevée en première instance. Il a également demandé la confirmation de la décision de prolongation de la rétention.

Déclarations de M. [R]

M. [R] a exprimé son souhait de voir justice lui être rendue, expliquant qu’il avait tenté de travailler de manière déclarée et qu’il avait été exploité par des employeurs en raison de sa situation irrégulière. Il a également mentionné qu’il était en France depuis 2016 sans condamnation pénale.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable, car il a été interjeté dans les délais légaux et était motivé, conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers.

Irrecevabilité de l’exception de procédure

L’exception soulevée par M. [R] concernant l’irrégularité de la garde à vue a été déclarée irrecevable, car elle n’avait pas été soulevée avant toute défense au fond.

Proportionnalité de la mesure de rétention

M. [R] a soutenu que la mesure de rétention était disproportionnée, affirmant qu’il avait des garanties de représentation. Cependant, la préfecture a contesté cette affirmation, soulignant l’absence de passeport valide et de résidence effective.

Décision du tribunal

Le tribunal a confirmé la décision de prolongation de la rétention, rejetant les moyens soulevés par M. [R]. Il a également déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 décembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’article R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. »

Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile.

En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.

Ainsi, il doit être déclaré recevable.

Sur la recevabilité de l’exception de procédure soulevée par M. [R] en cause d’appel

L’article 74 du Code de procédure civile précise que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »

Dans cette affaire, l’exception invoquée par M. [R] concernant l’irrégularité de la procédure de garde à vue n’a pas été soulevée avant toute défense au fond.

Par conséquent, il y a lieu de la déclarer irrecevable.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation et la proportionnalité de la mesure de rétention

L’article L. 741-1 du CESEDA stipule que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. »

M. [R] soutient que la mesure de rétention est disproportionnée, car il dispose de garanties de représentation.

Cependant, la préfecture argue que ces garanties ne sont pas établies, notamment en raison de l’absence d’un passeport valide.

Le premier juge a conclu que M. [R] ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence, car il n’a pas remis un passeport en cours de validité.

Il a également noté que l’attestation d’hébergement fournie par M. [R] n’était pas suffisamment probante.

Ainsi, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise, et le moyen est rejeté.

Sur la confirmation de la décision de prolongation de la rétention administrative

La décision entreprise a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et la demande d’assignation à résidence.

Elle a également déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 décembre 2024.

En conséquence, la cour confirme l’ordonnance entreprise, rejetant les moyens soulevés par M. [R].

Cette décision est rendue conformément aux dispositions légales en vigueur, garantissant ainsi le respect des droits de l’étranger tout en tenant compte des impératifs de l’ordre public.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° 392

N° RG 24/07902 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5XP

Du 28 DECEMBRE 2024

ORDONNANCE

LE VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, François NIVET, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Jessica MARTINEZ, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [U] [W] [R]

né le 28 Février 1995 à [Localité 6], PAKISTAN

de nationalité Pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 8]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291

en la présence de M. [K] [L], interprète en langue ourdou (a prêté serment à l’audience)

DEMANDEUR

ET :

LA PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alexandre MARINELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D830

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émergé par l’intéressé,

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de Seine et Marne le 1er juin 2023 à l’encontre de M. [U] [W] [R], notifié à l’intéressé le même jour,

Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris le 22 décembre 2024 par le préfet de la Seine Saint-Denis à l’encontre de M. [U] [W] [R] notifié à l’intéressé le 22 décembre 2024 à 18h40,

Vu la requête de M. [U] [W] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 décembre 2024 réceptionnée par le greffe le 24 décembre 2024 à 16h50,

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 décembre 2024 reçue et enregistrée le 26 décembre 2024 à 08h06 au greffe du tribunal judiciaire de Versailles tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours,

Vu l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 à 12 heures 50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, prolongeant la rétention administrative de M. [U] [W] [R] pour une durée de 26 jours à compter du 26 décembre 2024, décision notifiée à l’intéressé le jour même à 15 heures 48,

Le 27 décembre 2024 à 16h44, M. [U] [W] [R] a relevé appel de cette ordonnance.

Il sollicite, dans sa déclaration d’appel :

– d’annuler l’ordonnance de prolongation de rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles,

et, à titre subsidiaire, de réformer l’ordonnance de prolongation de la rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles,

– de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.

A cette fin, il soulève :

L’erreur manifeste d’appréciation du premier juge,

Le non-respect de l’obligation d’aménager une salle d’audience attribuée au ministère de la justice,

L’insuffisance des diligences de l’administration,

Il demande en outre de bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.

Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.

Le 28 novembre 2024, le conseil de M. [U] [W] [R] a déposé des conclusions aux fins de nullité aux termes desquelles il fait valoir que :

la procédure de garde à vue est entachée d’une irrégularité en l’absence d’indication probante quant à l’information faite au procureur de la République de la mesure de garde à vue le 22 décembre 2024.

cette irrégularité entraîne celle de la mesure de rétention administrative.

Il demande donc à la cour de :

– recevoir M. [R] en son appel,

y faisant droit,

– dire et juger qu’il sera mis fin à la rétention administrative à l’encontre de M. [R].

A l’audience, le conseil de M. [R] a indiqué renoncer aux moyens développés dans la déclaration d’appel tenant :

au non-respect de l’obligation d’aménager une salle d’audience attribuée au ministère de la justice,

à l’insuffisance des diligences de l’administration.

Le conseil de la préfecture a demandé que soit déclarée irrecevable l’exception de nullité présentée par M. [R] pour la première fois en appel alors que le fond du litige a été abordé en première instance. A titre subsidiaire, il demande d’écarter le moyen comme non fondé.

Il s’est opposé aux autres moyens soulevés par M. [R] et a demandé la confirmation de la décision entreprise.

M. [U] [W] [R] a été assisté d’un interprète en langue Ourdou, M. [K] [L], lequel a prêté serment à l’audience.

M. [R] a eu la parole en dernier. Il a indiqué souhaiter que justice lui soit rendue. Il expose avoir essayé de travailler de façon déclarée avec des patrons. Il soutient que ces derniers ont profité de sa situation irrégulière. Il a essayé de s’intégrer et de faire son possible. Il a été exploité en utilisant la promesse de l’aider à régulariser sa situation.

Il fait observer qu’il est en France depuis 2016 et n’a pas fait l’objet, depuis cette date, de condamnation pénale.

Les parties sont avisées que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera rendue le jour même.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l’appel

En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.

En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la recevabilité de l’exception de procédure soulevée par M. [R] en cause d’appel

Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »

En l’espèce, l’exception invoquée en cause d’appel et tenant à l’irrégularité de la procédure de la garde à vue et, par voie de conséquence de la mesure de rétention administrative dont il a fait l’objet n’a pas été soulevée par M. [R] avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir devant le juge des libertés.

Il y a donc lieu de la déclarer irrecevable.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation et la proportionnalité de la mesure de rétention

M. [R] indique que la mesure de rétention administrative est disproportionnée dans la mesure où il dispose de garanties de représentation puisque :

il a travaillé de façon déclarée du 13 septembre 2020 au 11 octobre 2022, en bénéficiant d’un contrat de travail et de feuilles de paie. Il indique avoir travaillé de façon non déclarée pour une patronne depuis juin 2023, cette dernière n’ayant commencé à le déclarer qu’à partir du 22 août 2023. Il lui reproche d’avoir profité de lui en lui faisant miroiter qu’elle l’aiderait à régulariser sa situation sur le territoire français.

il indique être domicilié [Adresse 2] à [Localité 5], adresse pour laquelle il produit une attestation d’hébergement.

il s’est présenté spontanément et rapidement, à savoir le jour même, au commissariat de police lorsqu’il a été convoqué.

La préfecture considère au contraire que ses garanties de représentation ne sont pas établies, puisqu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité permettant de prononcer une mesure d’assignation à résidence et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective au vu de l’attestation produite aux débats.

Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »

Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.

En l’espèce, le premier juge a retenu que :

M. [R], qui a produit dans le cadre de la présente procédure une simple photocopie de passeport, ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.

M. [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français, la production d’une attestation d’hébergement étant insuffisamment probante au regard notamment de documents également produits le déclarant domicilié à une autre adresse, et a défaut de s’être conformé à de précédentes invitations à quitter le territoire français. Il a spontanément et dans un premier temps indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français avant de revenir sur ce positionnement en fin d’audience.

L’administration justifie avoir effectué les démarches aux fins de reconnaissance concernant 1′ intéressé suivant courriel en date du 23 décembre 2024.

Lors de sa garde à vue, il a indiqué être célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d’existence pérennes.

Il n’est pas indifférent de relever que :

– M. [R] est entré en France le 15 juin 2016.

– il a sollicité son admission au séjour le 19 juillet 2016, dans le cadre des dispositions de l’article L 741-1 du CESEDA.

– l’OFPRA a rejeté sa demande le 10 février 2017, décision confirmée par la Cour Nationale du Droit d’Asile le 7 juillet 2017, notifiée le 21 juillet 2017

– M. [R] a fait l’objet de mesures d’éloignement du territoire français les 18 août 2017, 8 août 2019 et 1er juin 2023 qu’il n’a pas exécutées.

Devant la cour, il n’a pas été produit de pièces de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge.

En cause d’appel, M. [R] produit une attestation d’hébergement établie le 24 décembre 2024 par M. [C] [H], lequel indique l’héberger depuis le 1er juin 2023 au [Adresse 2] à [Localité 5].

Un avis d’imposition sur les revenus de 2022 fait ressortir qu’il était domicilié pour cette année chez M. [N] [O], [Adresse 3] à [Localité 7].

En l’espèce, en première instance comme en appel, M. [R] a fourni des documents pour attester de lieux d’hébergement, dont les conditions ne sont toutefois aucunement détaillées, tout en démontrant une forme d’itinérance très précaire.

Il y a lieu surtout d’observer qu’il n’a remis qu’une copie de son passeport et non son passeport lui-même, ce passeport n’étant d’ailleurs pas remis, de sorte que c’est à bon droit que le préfet a considéré qu’aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait être envisagée à son égard.

Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise et le moyen est rejeté.

En conséquence, la décision entreprise est confirmée, notamment en ce qu’elle a :

rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et la demande d’assignation à résidence,

déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de Seine Saint Denis recevable,

déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] régulière,

ordonné la prolongation de la rétention de M. [R]pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclarons le recours recevable en la forme,

Rejetons les moyen soulevés,

Confirmons l’ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 28 décembre 2024 à 19h30

Et ont signé la présente ordonnance, François NIVET, Conseiller et Jessica MARTINEZ, Greffière

La Greffière, Le Conseiller,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;


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