L’Essentiel : Monsieur [P] [L], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative suite à une obligation de quitter le territoire français. Le 10 janvier 2025, le Préfet de l’Aisne a demandé une prolongation de cette rétention, invoquant des motifs de sécurité publique. Monsieur [P] [L] a contesté cette décision, affirmant n’avoir jamais été condamné pour violence et demandant un délai pour quitter la France. Son avocat a soutenu que la prolongation n’était pas justifiée. Malgré cela, le juge a décidé d’accorder la prolongation de la rétention pour quinze jours, notifiant la décision à l’intéressé par mail.
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Contexte de l’affaireMonsieur [P] [L], de nationalité tunisienne, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 14 mars 2023, ainsi qu’à un placement en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, prononcé le 12 novembre 2024. Cette décision a été notifiée le même jour à 19h50. Demande de prolongation de la rétentionLe 10 janvier 2025, le Préfet de l’Aisne a demandé une prolongation de la rétention de Monsieur [P] [L] au-delà de la période initiale, justifiant cette demande par des motifs de sécurité publique et en raison de l’absence de laissez-passer consulaire. La prolongation demandée était de quinze jours maximum. Observations de l’intéresséMonsieur [P] [L] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat et a contesté les accusations de menace à l’ordre public, affirmant n’avoir jamais été condamné pour des actes de violence. Il a également demandé un délai de 24 heures pour quitter la France. Arguments de l’avocatL’avocat de Monsieur [P] [L], Me Marion Séverin, a soutenu que le fondement de la prolongation pour trouble à l’ordre public n’était pas justifié, soulignant que son client avait été condamné à une peine avec sursis et qu’il n’y avait pas de laissez-passer consulaire. Décision du jugeLe juge a examiné les circonstances de l’affaire, notant que Monsieur [P] [L] avait des antécédents judiciaires, notamment des infractions liées à la législation sur les stupéfiants. En conséquence, le juge a décidé d’accorder la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, à compter du 11 janvier 2025. Notification de la décisionLa décision a été notifiée à Monsieur [P] [L] par mail, lui indiquant la possibilité de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de l’ordonnance. Les modalités de l’appel ont également été précisées, notamment la nécessité de motiver la déclaration d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4. Les conditions de prolongation sont les suivantes : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Si le juge ordonne la prolongation, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. En cas de survenance d’une des circonstances mentionnées pendant la prolongation, celle-ci peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, sans que la durée maximale de la rétention n’excède quatre-vingt-dix jours. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?Les droits de l’étranger en rétention administrative sont précisés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles stipulent que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. L’article L. 743-9 précise que l’étranger doit être informé de ses droits pendant la rétention, notamment : – Le droit d’être assisté par un avocat ; L’article L. 743-24 renforce cette protection en indiquant que l’étranger doit être informé des délais de recours et des modalités pour exercer ces recours. Il est également important de noter que l’étranger a le droit d’être entendu et de présenter ses observations concernant sa situation. Quelles sont les conséquences d’une menace à l’ordre public sur la rétention administrative ?La menace à l’ordre public est un motif qui peut justifier la prolongation de la rétention administrative, comme le stipule l’article L. 742-5 du CESEDA. En effet, si l’autorité administrative établit qu’un étranger représente une menace pour l’ordre public, cela peut justifier le maintien en rétention au-delà des délais habituels. Dans le cas présent, le préfet a établi que l’intéressé avait des antécédents judiciaires, notamment des infractions liées à la législation sur les produits stupéfiants et une condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis. Ces éléments sont considérés comme des preuves suffisantes pour établir une menace à l’ordre public, ce qui permet au juge d’autoriser la prolongation de la rétention administrative. Ainsi, la rétention peut être prolongée si l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière, justifiant ainsi des mesures de surveillance supplémentaires. Quels recours sont possibles contre la décision de prolongation de la rétention administrative ?L’étranger a la possibilité de contester la décision de prolongation de la rétention administrative. Selon les dispositions applicables, notamment celles mentionnées dans l’ordonnance, l’intéressé peut faire appel de la décision devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’ordonnance précise que l’appel doit être formé dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de la décision. La déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, y compris par courrier électronique au greffe de la Cour d’Appel. Il est également important de noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Ainsi, l’étranger a des voies de recours pour contester la prolongation de sa rétention, ce qui lui permet de faire valoir ses droits et de demander une réévaluation de sa situation. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/63
Appel des causes le 11 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00116 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CZS
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Honorine SPECQ, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [P] [L]
de nationalité Tunisienne
né le 25 Juillet 2000 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le14 mars 2023 par M. PREFET DU VAR, qui lui a été notifiée le même jour.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 12 novembre 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 12 novembre 2024 à 19h50 .
Par requête du 10 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 11h02 M. PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 16 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 13 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, substitué par Me SEVERIN Marion avocat au Barreau de BOULOGNE SUR MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Quans vous avez parlé de menaces à l’ordre public, je n’ai jamais été condamné pour des problèmes de violences. Une fois j’ai été convoqué devant le Tribunal, 6 mois avec sursis et ce n’est pas moi qui ai fait la chose. J’aimerais bien que vous me donniez la possibilité d’avoir 24h et je quitterai la France.
Me Marion SEVERIN entendu en ses observations ; sur le fondement du trouble à l’ordre public. Ce fondement n’est pas constitutif d’une troisième prolongation. Il a été condamné dans le cadre d’une CRPC à du sursis; Pas de laissez-passer consulaire; Sollicite la mainlevée de son placement.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, le préfet établit que la consultation des registres des empreintes digiales établi l’intéressé est connu, sous des identités différentes pour des infractions de violations de domicile d’une part, d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants d’autre part.Il a par ailleurs été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 5 ans d’interdiction du territoire français pour des faits d’infraction à la législation des stupéfaints le 4 mars 2023. Il établit ainsi suffisamment la menace de trouble à l’ordre public. En outre dès lors que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [P] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 11 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00116 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CZS
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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