L’Essentiel : L’affaire concerne Monsieur [R] [U], un Algérien condamné à une interdiction judiciaire du territoire français pour dix ans. Placé en rétention administrative depuis le 16 décembre 2024, sa détention a été prolongée à la demande du Préfet du Nord, qui a évoqué une menace pour l’ordre public. L’intéressé, assisté de son avocat, a exprimé son souhait de quitter la France et a soulevé des difficultés personnelles. Le tribunal, après examen, a jugé que les conditions de prolongation étaient réunies, autorisant ainsi une rétention maximale de trente jours à compter du 15 janvier 2025, tout en accordant une aide juridictionnelle.
|
Contexte JuridiqueL’affaire se déroule dans le cadre de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire et du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, notamment les articles L. 741-1 et suivants. Elle implique Monsieur [R] [U], de nationalité algérienne, qui a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de dix ans par le tribunal correctionnel de Paris. Rétention AdministrativeMonsieur [R] [U] a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, à compter du 16 décembre 2024. Le Préfet du Nord a ensuite demandé une prolongation de cette rétention pour une durée maximale de trente jours, invoquant la nécessité de maintenir l’intéressé au-delà de la période initiale. Observations de l’IntéresséL’intéressé, assisté de son avocat Me Hervé KRYCH, a exprimé son souhait d’être assisté par un autre avocat et a évoqué des difficultés personnelles concernant la reconnaissance de son enfant. Il a également mentionné son désir de quitter la France de son propre chef, tout en soulignant les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie. Arguments de la PréfectureLe représentant de la Préfecture a soutenu la demande de prolongation de la rétention, arguant que Monsieur [R] [U] représente une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation. Il a également indiqué que des démarches étaient en cours pour obtenir un rendez-vous consulaire avec les autorités algériennes. Motifs de la DécisionLe tribunal a examiné les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L. 742-4 du CESEDA. Il a constaté que les conditions étaient réunies, notamment en raison de la menace à l’ordre public et du manque de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Décision du TribunalLe tribunal a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [U] pour une durée maximale de trente jours, à compter du 15 janvier 2025. L’aide juridictionnelle provisoire a également été accordée à son avocat. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de ses droits d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?Les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative sont précisés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles stipulent que l’étranger en rétention doit être informé de ses droits, notamment : – Le droit d’être assisté par un avocat ; L’article L. 743-9 précise que l’intéressé doit être informé de ses droits dès le début de la rétention, et qu’il doit avoir la possibilité de faire valoir ses observations. De plus, l’article L. 743-24 souligne que l’étranger a le droit d’être assisté d’un avocat, ce qui a été respecté dans le cas présent, où l’intéressé a été assisté par Me Hervé KRYCH. Quelles sont les implications de l’interdiction judiciaire du territoire français sur la situation de l’intéressé ?L’interdiction judiciaire du territoire français, comme stipulé dans l’article L. 741-1 du CESEDA, a des conséquences significatives sur la situation de l’intéressé. Cet article précise que toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement peut se voir interdire l’entrée sur le territoire français pour une durée déterminée. Dans le cas de Monsieur [R] [U], une interdiction de territoire de dix ans a été prononcée par le tribunal correctionnel de Paris. Cela signifie que, même si l’intéressé souhaite quitter le territoire français, il est légalement empêché de le faire en raison de cette interdiction. Cette interdiction renforce également la justification de la rétention administrative, car elle constitue une menace pour l’ordre public, comme l’a souligné le représentant de la Préfecture. Quels recours sont disponibles pour l’intéressé en cas de prolongation de la rétention administrative ?L’intéressé a la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de la rétention administrative. Selon les dispositions applicables, notamment celles mentionnées dans l’ordonnance, l’intéressé doit être informé de son droit de faire appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de la décision. La déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il est également précisé que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Ainsi, l’intéressé a des voies de recours à sa disposition pour contester la prolongation de sa rétention, ce qui lui permet de faire valoir ses droits et de contester la légalité de la décision prise à son encontre. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/82
Appel des causes le 15 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00166 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C4H
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Monsieur [G] [X] représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [U]
de nationalité Algérienne
né le 12 Juillet 2001 à [Localité 2] (ALGERIE),
Alias [J] [R] né le 25 juillet 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
a fait l’objet :
– d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Paris en date du 21 avril 2022
– d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 16 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 16 décembre 2024 à 17h00
Par requête du 14 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 11h01 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 20 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me [B]. J’ai un enfant mais je ne pouvais pas le reconnaître. J’ai été à la mairie pour le reconnaître mais ils ont dit que je ne pouvais pas. Ils m’ont demandé un titre de séjour et ont dit que mon fils a plus d’un an et que je ne pouvais pas. Moi j’avais un acte de naissance.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Monsieur a compris que c’est une chose de reconnaître son enfant. Il a compris qu’il avait 10 ans d’interdiction mais il veut sortir pour repartir lui même. Aujourd’hui les relations diplomatiques avec l’Algérie sont tendues. Regardez ce qu’il s’est passé il y a une semaine, un influencer algérien quitte la France et à l’aéroport les autorités algériennes disent on ne veut pas de vous, vous retournez en France. Je vous demande de constater que les relations diplomatiques sont rompues, qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement. Je vous demande de ne pas faire droit à la prolongation. Demande AJP.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Monsieur est connu au FAED, il a été condamné par le TC avec une interdiction de territoire de 10ans. Il y a une menace à l’ordre public. Des sollicitations ont été faites auprès des autorités pour audition, la demande est en cours, une demande routing est en attente également. Je vous demande de prolonger la rétention. CE : c’est à l’intéressé de prouver qu’il ne peut pas être éloigné.
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Monsieur [U] alias [J] a fait l’objet d’une première prolongation en date du 20 décembre 2024. L’administration justifie d’avoir déposé une demande de laissez-passer et d’avoir relancé les autorités algériennes le 13 janvier 2025 pour l’obtention d’un rendez-vous consulaire. Les diligences ont bien été réalisées. Outre la menace à l’ordre public que représente Monsieur [U] alias [J] au regard de sa condamnation du 21 avril 2022 il y a lieu de considérer que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont réunies.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [R] [U] Alias [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 15 janvier 2025
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Maître Hervé KRYCH
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 heures 13
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00166 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C4H
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
Laisser un commentaire