L’Essentiel : Monsieur le Préfet a demandé, par une requête du 20 novembre 2024, le prolongement de la rétention de l’intéressé pour vingt-six jours, justifiant cette nécessité au-delà du délai initial de quatre jours. Assisté par Me Guillaume Baillard, l’intéressé a été informé de ses droits, mais l’avocat a soulevé une nullité de procédure en raison de l’absence des coordonnées de l’ambassade de la République Démocratique du Congo. Cette omission a été jugée irrégulière, entraînant le rejet de la demande de maintien en rétention et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [G] [L] dans les vingt-quatre heures.
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Demande de prolongation de rétentionPar une requête datée du 20 novembre 2024, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, invoquant la nécessité de maintenir celui-ci au-delà du délai initial de quatre jours. Assistance juridique et droits de l’intéresséL’intéressé, assisté par Me Guillaume Baillard, avocat commis d’office, a été informé de ses droits durant la rétention. Il a exprimé le souhait d’être assisté d’un avocat et a fourni des informations sur sa résidence. Arguments de l’avocatMe Baillard a soulevé une nullité de procédure concernant la notification des droits, en soulignant l’absence des coordonnées téléphoniques de l’ambassade de la République Démocratique du Congo. Il a également contesté la décision de maintien en rétention en invoquant une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et de la menace à l’ordre public. Analyse de l’irrégularitéIl a été constaté que l’imprimé de notification des droits ne mentionnait pas les coordonnées téléphoniques de l’ambassade, ce qui empêche l’intéressé de communiquer avec son consulat. Cette omission constitue une irrégularité qui porte atteinte aux droits de l’intéressé, conformément à l’article L 744-4 du CESEDA. Décision de remise en libertéEn raison de cette irrégularité, la demande de maintien en rétention a été rejetée, et il a été ordonné la remise en liberté de Monsieur [G] [L] dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Obligations et notificationsL’intéressé a été informé de son obligation de quitter le territoire national et a été notifié de la possibilité de faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures. Des instructions ont été fournies concernant la procédure d’appel et les droits de l’intéressé durant la période de maintien à la disposition de la justice. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’absence de coordonnées téléphoniques des autorités consulaires dans le cadre de la rétention administrative ?L’absence d’indication des coordonnées téléphoniques des autorités consulaires, comme stipulé dans l’article L. 744-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA), constitue une irrégularité significative. Cet article précise que l’étranger en rétention a le droit de communiquer avec son consulat. En effet, l’article L. 744-4 dispose que : « L’étranger placé en rétention administrative a le droit d’informer, dans les meilleurs délais, les autorités de son pays de sa situation. » Cette disposition implique que les services de la préfecture doivent fournir toutes les informations nécessaires pour permettre à l’intéressé d’exercer ce droit, y compris les coordonnées téléphoniques de son consulat. L’absence de ces coordonnées prive l’étranger de la possibilité d’exercer pleinement ses droits, ce qui constitue un grief au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA. Cet article stipule que : « Les décisions prises en application des dispositions du présent livre doivent respecter les droits des étrangers. » Ainsi, la non-communication des coordonnées téléphoniques empêche l’intéressé de contacter son consulat, ce qui est essentiel pour la défense de ses droits pendant la rétention. Quelles sont les conséquences juridiques de cette irrégularité sur la décision de maintien en rétention ?La jurisprudence a établi que toute irrégularité dans la procédure de rétention administrative peut entraîner l’annulation de la décision de maintien en rétention. Dans le cas présent, l’absence de coordonnées téléphoniques a été jugée suffisamment grave pour justifier la remise en liberté de Monsieur [G] [L]. L’article L. 743-12 du CESEDA, qui évoque les droits des étrangers, précise que : « Toute décision administrative qui porte atteinte aux droits des étrangers doit être motivée et respecter les garanties procédurales. » Dans cette affaire, le tribunal a constaté que l’absence de communication des coordonnées téléphoniques a causé un préjudice à l’intéressé, ce qui a conduit à la décision de le remettre en liberté. Le tribunal a donc prononcé la remise en liberté de Monsieur [G] [L] sans avoir besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la défense, ce qui souligne l’importance de respecter les droits procéduraux des étrangers en rétention. Quels recours sont possibles pour l’intéressé après cette décision ?Après la décision de remise en liberté, l’intéressé a la possibilité de faire appel de l’ordonnance devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’article L. 743-12 du CESEDA précise que : « L’étranger peut contester les décisions le concernant devant les juridictions compétentes. » L’ordonnance notifie également à l’intéressé qu’il peut faire appel dans un délai de vingt-quatre heures, et que la déclaration d’appel doit être motivée. Il est important de noter que, selon la procédure, seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif. Cela signifie que l’intéressé doit agir rapidement pour préserver ses droits et contester la décision de maintien en rétention si nécessaire. En résumé, l’intéressé a la possibilité de contester la décision de maintien en rétention, mais doit respecter les délais et les modalités de la procédure d’appel, comme indiqué dans l’ordonnance. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1848
Appel des causes le 21 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05239 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BJD
Nous, Monsieur [E] [U], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [P] [G] [L]
de nationalité Congolaise
né le 28 Juillet 2002 à [Localité 2] (RDC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 17 novembre 2024 par Mme PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 17 novembre 2024 à 11h45 .
Vu la requête de Monsieur [P] [G] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Novembre 2024 à 12h48 ;
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je vis bien à [Localité 1].
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : Je soulève une nullité de procédure : sur la notification des droits du placement en rétention administrative. Il doit être communiqué les coordonnées des autorités diplomatiques. Une adresse a été communiquée mais pas le numéro de téléphone. Cela ne lui permet pas d’exercer pleinement ses droits.
Sur le recours, je soutiens les moyens suivants : l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé et l’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public.
Je vous demande donc la remise en liberté de Monsieur [G] [L].
Sur le moyen d’irrégularité tirée de l’absence d’indication dans l’imprimé de notification des droits en rétention des coordonnées téléphoniques de l’ambassade de République démocratique du Congo :
Attendu qu’il est constant que si l’imprimé litigieux mentionne l’adresse de l’ambassade de RDC en France, en revanche, les coordonnées téléphoniques de la représentation consulaire ne sont pas mentionnées alors qu’il incombe aux services de la préfecture d’indiquer le numéro de téléphone de son consulat à l’étranger placé en rétention administrative afin de lui permettre d’exercer effectivement ses droits en joignant le consulat par téléphone conformément aux droits qui lui sont reconnus par l’article L 744-4 du CESEDA ;
Attendu que l’absence d’indication des coordonnées téléphoniques des autorités consulaires congolaises revient à priver l’étranger de l’exercice du droit de communiquer avec son consulat en France pendant toute la durée de la procédure et que cette irrégularité cause nécessairement grief aux droits de l’intéressé au sens de l’article L 743-12 du CESEDA ;
Qu’il sera fait droit au moyen et d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [G] [L] sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés ;
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5238
DISONS n’y avoir lieu à examen du recours en annulation de Monsieur [P] [G] [L]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [P] [G] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [P] [G] [L] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h37
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05239 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BJD
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à …h…
L’intéressé,
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