L’Essentiel : Monsieur [L] [U], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par le Préfet du [Localité 5] le 11 décembre 2024, avec interdiction de retour en France. Le 9 janvier 2025, une demande de prolongation de cette rétention a été formulée, justifiée par l’attente d’un vol vers la Tunisie prévu pour le 14 janvier. Lors de l’audience, l’intéressé a exprimé son refus de retourner en Tunisie, souhaitant rester en France. Le tribunal a finalement décidé de prolonger la rétention pour une durée maximale de trente jours, notifiant l’intéressé de son droit d’appel.
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Contexte de l’affaireMonsieur [L] [U], de nationalité tunisienne, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour et placement en rétention administrative pour quatre jours, décision prise par le Préfet du [Localité 5] le 11 décembre 2024. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le même jour. Prolongation de la rétentionLe 9 janvier 2025, le Préfet a demandé une prolongation de la rétention administrative, initialement fixée à quatre jours, pour une durée maximale de trente jours. Cette demande a été motivée par la nécessité de maintenir l’intéressé en rétention en raison de l’attente d’un moyen de transport pour son éloignement vers la Tunisie, prévu pour le 14 janvier. Déclarations de l’intéresséLors de l’audience, Monsieur [L] [U] a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat et a déclaré ne pas accepter de retourner en Tunisie. Il a également mentionné qu’il avait été adopté par une famille libyenne et qu’il souhaitait rester en France, tout en refusant le vol prévu pour le 14 janvier. Observations des avocatsL’avocat de l’intéressé, Me Célia Leborgne, a indiqué qu’aucune irrégularité de procédure n’avait été relevée. De son côté, l’avocat de la Préfecture a soutenu la demande de prolongation de la rétention administrative. Motifs de la décisionLe tribunal a examiné les conditions de prolongation de la rétention administrative, stipulées par le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers. Il a conclu que les conditions étaient réunies pour prolonger la rétention, notamment en raison de l’attente d’un moyen de transport pour l’éloignement de l’intéressé. Décision du tribunalLe tribunal a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [U] pour une durée maximale de trente jours, à compter du 10 janvier 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?Les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative sont précisés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles stipulent que l’étranger en rétention doit être informé de ses droits, notamment : – Le droit d’être assisté par un avocat ; Il est également précisé que l’intéressé doit être entendu en ses observations, ce qui garantit son droit à un procès équitable. L’administration doit rappeler à l’intéressé ses droits et lui fournir les informations nécessaires pour qu’il puisse exercer ses recours. Ces dispositions visent à protéger les droits fondamentaux des étrangers en situation de rétention administrative, en leur assurant un accès à la justice et à une défense adéquate. Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention administrative ?La décision de prolongation de la rétention administrative a des conséquences significatives pour l’intéressé. Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation, celle-ci commence à l’expiration de la précédente période de rétention et peut durer jusqu’à trente jours supplémentaires. Cela signifie que la durée totale de la rétention peut atteindre soixante jours au maximum. De plus, l’intéressé doit être informé de cette décision et des modalités de recours. Il a la possibilité de faire appel de la décision devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué dans un délai de vingt-quatre heures. L’appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen, y compris par mail. Il est important de noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif, ce qui signifie que la rétention peut continuer même en cas d’appel, sauf décision contraire du juge. Ces éléments soulignent l’importance de la procédure et des droits de l’intéressé dans le cadre de la rétention administrative. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/54
Appel des causes le 10 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00102 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CY3
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [H] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU [Localité 5] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [U]
de nationalité Tunisienne
né le 02 Janvier 1999 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 11 décembre 2024 par M. PREFET DU [Localité 5], qui lui a été notifié le même jour à 15h .
Par requête du 09 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 15h26 M. LE PREFET DU [Localité 5] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 15 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Célia LEBORGNE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Normalement, je devrais être libéré pour être assigné à résidence. Je n’étais pas au courant de la décision de rejet de DML hier. Quand j’ai quitté mon travail à [Localité 4], je suis venu voir mon ami, c’est tout. J’ai été adopté par une famille libyenne. J’ai vécu en Libye. Ma famille est venue en France et a choisi de partir en Angleterre. Moi, j’ai voulu rester en France. Je n’accepte pas de retourner en Tunisie. Si j’accepte de repartir, je sors aujourd’hui ? Je refuse le vol du 14 janvier.
Me Célia LEBORGNE entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente d’un moyen de transport pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé, étant précisé qu’un vol à destination de la Tunisie est prévu pour le 14 janvier prochain.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 10 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h53
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU [Localité 5]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00102 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CY3
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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