Prolongation de la rétention administrative : validité des motifs et respect des procédures.

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Prolongation de la rétention administrative : validité des motifs et respect des procédures.

L’Essentiel : Le 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de Monsieur [E] [W], rejetant ses arguments d’irrégularité. En appel, le 17 janvier, il a demandé sa libération immédiate, invoquant des défauts de procédure et l’absence d’examen de sa situation personnelle. Lors de l’audience du 20 janvier, il a été entendu avec un interprète, tandis que les représentants de la préfecture et du ministère public étaient absents. L’appel a été jugé recevable, et bien que la décision de rétention ait été motivée, l’absence de preuves tangibles concernant sa vulnérabilité a conduit à la confirmation de la rétention.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et du CESEDA, qui régissent la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière.

Ordonnance de Rétention

Le 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [W] à la demande de la préfecture de la Haute-Garonne.

Appel de Monsieur [E] [W]

Monsieur [E] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 janvier 2025, demandant sa remise en liberté immédiate pour des motifs d’irrégularité de la procédure et de défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.

Audience et Absences

Lors de l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [E] [W] a été entendu avec l’aide d’un interprète, tandis que le représentant de la préfecture et le ministère public étaient absents, malgré avoir été informés de la date de l’audience.

Recevabilité de l’Appel

L’appel a été jugé recevable, car il a été effectué dans les délais et les formes légales.

Exceptions de Procédure

Concernant l’avis tardif du Parquet, il a été établi que la notification faite 45 minutes après le placement en rétention n’était pas considérée comme tardive, car elle a été précédée de la notification des droits à Monsieur [E] [W] dans une langue qu’il comprend.

Motivation de la Décision Administrative

La décision de placement en rétention a été jugée suffisamment motivée, prenant en compte la situation personnelle de Monsieur [E] [W], qui a fait valoir des problèmes de santé mentale. Toutefois, l’absence de preuves tangibles concernant son état de vulnérabilité a conduit à la confirmation de la décision initiale.

Confirmation de la Rétention

La prolongation de la rétention administrative a été considérée comme justifiée, et l’ordonnance initiale a été confirmée dans toutes ses dispositions.

Notification de la Décision

La décision a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à Monsieur [E] [W], ainsi qu’à son conseil et au ministère public.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Monsieur [E] [W] est jugé recevable car il a été effectué dans les termes et délais légaux.

Selon l’article 905 du code de procédure civile, « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».

En l’espèce, l’appel a été reçu au greffe de la Cour le 17 janvier 2025, soit dans le délai imparti, ce qui confirme sa recevabilité.

Ainsi, la Cour a statué en conformité avec les dispositions légales en vigueur.

Sur les exceptions de procédure

Concernant l’avis tardif du Parquet, Monsieur [E] [W] soutient que l’avis au Ministère Public aurait dû être donné au moment de la réquisition de l’interprète.

L’article 63 du code de procédure pénale stipule que « dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue ».

Dans cette affaire, le placement en rétention administrative a eu lieu à 10h45, et l’avis a été transmis par mail à 11h29.

Le premier juge a donc estimé que cette notification, 45 minutes après le placement, n’était pas tardive, surtout compte tenu des actes effectués dans l’intervalle, notamment la notification des droits à Monsieur [E] [W] dans une langue qu’il comprend.

La décision de première instance a donc été confirmée sur ce point.

Sur le défaut de motivation de la décision administrative

L’article L 741-6 du CESEDA précise que « la décision de placement en rétention est écrite et motivée ».

De plus, l’article L741-4 du CESEDA indique que « la décision de placement prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».

Monsieur [E] [W] a fait valoir qu’il souffre d’un retard mental et d’une fragilité psychologique, et que ses parents se trouvent en France.

Cependant, l’arrêté de placement a été motivé par plusieurs éléments, tels que le refus de retourner dans son pays d’origine, sa situation irrégulière, et le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement.

Le premier juge a jugé que l’arrêté était suffisamment motivé et a noté qu’aucune preuve de l’état de vulnérabilité de Monsieur [E] [W] n’avait été fournie.

Il a également précisé que l’administration n’est pas tenue de fournir une liste exhaustive des éléments concernant la situation personnelle de l’individu.

Ainsi, la décision de première instance a été confirmée, justifiant la prolongation de la rétention administrative.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/80

N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYD3

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 janvier à 11H15

Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 à 14H38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[E] [W]

né le 02 Avril 1997 à [Localité 1] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Vu l’appel formé le 17 janvier 2025 à 14 h 31 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l’audience publique du 20 janvier 2025 à 9h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

[E] [W]

assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [M] [J], interprète assermenté,

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement avisé ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 janvier 2025 à 14h38 qui a rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [W] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne.

Vu l’appel interjeté par Monsieur [E] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 17 janvier 2025 à 14h31, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

– Irrégularité de la procédure préalable : exceptions de procédure concernant l’avis tardif du Parquet

– défaut d’examen sérieux de la situation personnelle,

Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 20 janvier 2025 à 9h45,

En l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne,

Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l’appel

En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur les exceptions de procédure

Sur l’avis tardif du Parquet :

Monsieur [E] [W] indique que l’avis au Ministère Public aurait dû être fait au moment où l’interprète est requis.

L’article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.

En l’espèce, le placement en retenue administrative a eu lieu à 10h45 et l’avis au Ministère Publica é été fait par mail à 11h29.

C’est à bon droit que le premier juge a estimé que la notification 45 minutes après le placement en rétention n’était pas tardif au regard des actes effectués dans l’intervalle de temps à savoir la notification à Monsieur [E] [W] de ses droits dans une langue qu’il comprend (langue albanaise).

La décision sera donc confirmée sur ce point.

Sur le défaut de motivation de la décision administrative :

Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

L’article L741-4 du CESEDA indique que la décision de placement prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.

Monsieur [E] [W] fait valoir souffrir d’un retard mental et d’une fragilité psychologique. Il est indiqué que son père et sa mère se trouvent sur le territoire français.

L’arrêté de placement est motivé en l’espèce par un certain nombre d’élément à savoir que Monsieur [E] [W] ne souhaite pas rentrer dans son pays d’origine, qu’il est en situation irrégulière en France, qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement, qu’il n’a pas de ressources, de logement stable ou d’enfant à charge.

C’est à bon droit que le premier juge a estimé que l’arrêté de placement était suffisamment motivé et il ne saurait être reproché à l’administration une erreur manifeste d’appréciation à partir du moment où l’état de vulnérabilité de Monsieur [E] [W] n’a été prouvée par aucune pièce utile et à partir du moment où l’Administration n’est pas tenue à une liste exhaustive d’éléments qui concernent la situation personnelle de Monsieur [E] [W]. Par ailleurs, il convient de préciser que la Cour n’est pas tenue de statuer sur la pertinence de la motivation faite par l’Admnistration.

La décision de première instance sera donc confirmée.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [W] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 16 janvier 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [E] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE C.DARTIGUES


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