L’Essentiel : Le Préfet du Bas-Rhin a décidé de placer M. [G] [R], nationalité algérienne, en rétention administrative pour 26 jours, à compter du 19 janvier 2025. Cette décision fait suite à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français notifié en décembre 2024. M. [G] [R] ne disposait pas de documents de voyage valides et ne présentait pas de garanties suffisantes pour éviter un risque de fuite. Sa demande d’assignation à résidence judiciaire a été rejetée, et il a été informé de son droit d’appel dans les 24 heures suivant la notification de la décision.
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Contexte de la rétentionEn présence d’un interprète assermenté, la décision du Préfet du Bas-Rhin a été prononcée pour le placement en rétention de M. [G] [R], de nationalité algérienne, né le 2 février 1984. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 15 janvier 2025 à 11h32. Demande de prolongation de la rétentionLe Préfet du Bas-Rhin a formulé une requête pour prolonger la rétention administrative de M. [G] [R] pour une période de 26 jours. Les débats ont eu lieu en audience, où le Préfet, représenté par son avocat, a soutenu cette demande, tandis que M. [G] [R], assisté de son avocat, s’est opposé à la prolongation, demandant une assignation à résidence judiciaire. Motifs de la décisionLa requête du Préfet a été jugée régulière et recevable. M. [G] [R] avait fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français en décembre 2024 et d’un arrêté de placement en rétention en janvier 2025. Des contraintes matérielles l’empêchaient de quitter le territoire dans les quatre jours suivant la notification, notamment l’absence de documents de voyage valides. Évaluation des garanties de représentationIl a été constaté que M. [G] [R] ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de fuite, étant en situation irrégulière et ayant exprimé le souhait de rester en France. Il ne justifiait pas d’un domicile stable ni de documents de voyage en cours de validité, et n’avait pas respecté des mesures d’éloignement antérieures. Décision finaleEn conséquence, la demande de prolongation de la rétention administrative a été acceptée pour une durée de 26 jours, à compter du 19 janvier 2025 jusqu’au 13 février 2025. La demande d’assignation à résidence judiciaire a été rejetée, et l’intéressé a été informé de son droit d’appel dans un délai de 24 heures. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?La prolongation de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). L’article L.741-1 stipule que « la rétention administrative peut être ordonnée pour une durée maximale de 48 heures, renouvelable dans les conditions prévues par les articles L.742-1 à L.742-3 ». En ce qui concerne la prolongation, l’article L.742-1 précise que « la rétention peut être prolongée au-delà de cette durée initiale si des diligences sont en cours pour l’éloignement de l’étranger ». De plus, l’article L.743-3 indique que « la prolongation de la rétention administrative ne peut excéder 45 jours ». Dans le cas présent, la demande de prolongation de 26 jours a été jugée régulière et recevable, car elle était accompagnée de toutes les pièces nécessaires et signée par une personne dûment habilitée. Il est donc essentiel que l’administration justifie la nécessité de cette prolongation par des éléments concrets, tels que l’absence de documents de voyage valides et les démarches entreprises pour obtenir un laissez-passer. Quels sont les critères d’évaluation du risque de fuite d’un étranger en rétention administrative ?L’évaluation du risque de fuite d’un étranger en rétention administrative repose sur plusieurs critères, notamment ceux énoncés dans l’article L.612-3 du CESEDA. Cet article stipule que « l’étranger en situation irrégulière sur le territoire français peut être placé en rétention administrative s’il ne présente pas de garanties de représentation effectives ». Dans le cas de Monsieur [G] [R], il a été constaté qu’il ne justifiait pas d’un domicile stable en France, ni de documents de voyage en cours de validité. De plus, il a exprimé son intention de rester en France, ce qui renforce le risque de fuite. L’article L.743-15 précise également que « l’assignation à résidence judiciaire ne peut être accordée que si l’étranger satisfait aux conditions de présentation et de résidence ». Or, dans cette affaire, Monsieur [G] [R] ne remplissait pas ces conditions, ce qui a conduit à la décision de prolonger sa rétention administrative. Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention administrative ?La décision de prolongation de la rétention administrative a plusieurs conséquences, tant pour l’étranger concerné que pour l’administration. Tout d’abord, selon l’article L.743-10, « l’étranger placé en rétention administrative a le droit d’être assisté par un avocat ». Dans ce cas, Monsieur [G] [R] a été assisté par son avocat, ce qui est une garantie de ses droits. Ensuite, l’article L.743-17 précise que « l’étranger doit être informé des motifs de sa rétention et des voies de recours ». Dans cette affaire, il a été informé que la décision était susceptible d’appel dans un délai de 24 heures, ce qui lui permet de contester la prolongation. Enfin, la prolongation de la rétention administrative peut avoir des implications sur la santé mentale et physique de l’étranger, ainsi que sur sa situation familiale et sociale, ce qui doit être pris en compte par l’administration. Il est donc crucial que les décisions de prolongation soient justifiées et proportionnées, conformément aux principes de droit. |
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD55
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 20 Janvier 2025,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
assermenté,
Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[G] [R]
né le 02 Février 1984 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
15 janvier 2025
à
11:32
Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
– le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
– la personne retenue, assistée de Me Jean-michel ROSA, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant à titre subsidiaire une assignation à résidence judiciaire ;
– le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Attendu que la requête de la Préfecture du BAS-RHIN est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [L] régulièrement déléguée par arrêté du 10 janvier 2025 publié le même jour ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu que Monsieur [G] [R], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2024 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 15 janvier 2025, notifié le même jour, à sa levée d’écrou;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de laissez-passer a été faite lors de son précédent séjour en Centre de Rétention Administrative ; qu’un rendez-vous consulaire a eu lieu le 20 septembre 2024 ; qu’une relance est justifiée en date du 17 janvier 2025 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ; qu’il peut être rappelé que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères ;
Attendu en l’espèce que Monsieur [G] [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il a indiqué vouloir rester en France ; qu’il ne justifie pas d’un domicile stable en France ni de documents de voyage en cours de validité ; qu’il n’a pas respecté les précédentes mesures d’éloignement en date du 24 juin 2020 et 13 janvier 2023 ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;
Qu’il ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité ;
Qu’il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu’il ne peut bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [G] [R] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [G] [R] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [G] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
19 janvier 2025
inclus
jusqu’au
13 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Janvier 2025 à 12h13.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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