Le 13 janvier 2025, une demande de prolongation de la rétention de M. [V] [B] a été soumise pour vingt-six jours. Lors de l’audience, le vice-président a présenté les parties, incluant un interprète en langue peul. Bien que le Procureur de la République fût absent, le représentant du Préfet et l’avocat de M. [V] [B], Me Hannaa NACIRI, ont été entendus. La défense a soulevé des questions sur la régularité de la procédure, mais il a été établi que M. [B] comprenait le français. Le tribunal a finalement jugé la prolongation de la rétention conforme et a ordonné son application.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’absence d’interprète lors de la notification des droits en garde à vueEn vertu de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, il est stipulé que : « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa, de son placement en garde à vue, de ses droits. » Dans le cas présent, il a été établi que M. [V] [B] parle et comprend le français. Les procès-verbaux indiquent qu’il a pu s’exprimer en français sans l’aide d’un interprète. Il est également noté que lors de la notification des droits, il n’a pas demandé d’interprète, et a pu communiquer des informations essentielles, telles que le nom et le numéro de téléphone d’une personne à contacter. Ainsi, l’absence d’interprète à ce stade n’a pas porté atteinte aux droits de l’intéressé, et aucune irrégularité ne peut être retenue. Ce moyen sera donc écarté. Sur l’absence de signature de l’Officier de police judiciaire sur le document de notification des droits d’accès aux associationsLes formulaires « vos droits en centre de rétention » et « droits d’accès à des associations d’aide aux retenus » sont considérés comme des annexes à l’arrêté de placement en rétention. L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « La décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée. » Dans cette affaire, l’intéressé a signé les documents principaux, ce qui indique qu’il a été informé de ses droits. Par conséquent, l’absence de signature sur les annexes ne remet pas en cause la régularité de la procédure. Ce moyen sera également rejeté. Sur l’insuffisance de motivation du procès-verbal de carence de la recherche d’interprète pour la notification des droits d’asileLa notification des droits en matière de demande d’asile a été effectuée par téléphone, en langue PULH, par l’intermédiaire d’une plateforme d’interprétariat agréée. Le procès-verbal de carence mentionne qu’aucun interprète assermenté n’était disponible, ce qui justifie le recours à l’interprétariat téléphonique. L’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. » Il n’a pas été démontré que l’intéressé ait rencontré des difficultés dans la compréhension de ses droits. Ainsi, ce moyen sera également rejeté. Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétentionL’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1. » Dans ce cas, le préfet a motivé sa décision en se basant sur des éléments factuels concernant la situation de l’intéressé, notamment son entrée irrégulière en France et son absence de documents d’identité. Il est également précisé que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, tant que les motifs retenus suffisent à justifier le placement en rétention. Ainsi, la décision de placement en rétention est considérée comme régulière. Sur la demande de prolongation de la rétentionL’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. » La prolongation de la rétention est justifiée par l’absence de garanties de représentation de l’intéressé et le fait qu’aucune autre mesure ne pourrait garantir l’exécution de la décision d’éloignement. L’article L. 742-1 précise que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours peut être autorisé par le juge saisi à cette fin par l’autorité administrative. » Dans ce cas, la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours est justifiée par la situation de l’intéressé, qui ne dispose pas de documents valides et n’a pas de domicile fixe. Ainsi, la décision de prolongation est déclarée régulière. |
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