L’Essentiel : La personne retenue a été informée de ses droits en présence d’un interprète assermenté. L’audience a impliqué l’avocat de la personne, Me Séverine Meunier, et Me ZERAD, représentant le préfet. Le juge a examiné la légalité de la rétention, la jugeant régulière. Il a noté que le refus de la personne d’être présentée aux autorités consulaires a entravé l’éloignement. La prolongation de la rétention a été décidée pour trente jours, à compter du 12 janvier 2025, en raison de l’impossibilité d’une assignation à résidence. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification.
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Contexte de la rétentionEn présence d’un interprète assermenté pour la langue arabe, la personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’audience a vu la participation de l’avocat de la personne retenue, Me Séverine Meunier, ainsi que de Me ZERAD, représentant le préfet du Val-de-Marne. Examen de la légalité de la rétentionLe juge a rappelé qu’il doit se prononcer sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après examen des éléments du dossier, la procédure a été jugée recevable et régulière. Il a été souligné qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience ne pouvait être soulevée lors de la seconde prolongation de la rétention. Obstruction à l’éloignementIl a été constaté que la personne retenue a refusé d’être présentée aux autorités consulaires de son pays, ce qui a entravé l’exécution de la mesure d’éloignement. Deux auditions consulaires ont été refusées, et une nouvelle audition est programmée pour le 15 janvier 2025. Décision de prolongation de la rétentionLa décision de prolonger la rétention a été motivée par la nécessité de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. La personne retenue ne remplissant pas les conditions d’une assignation à résidence, la prolongation a été ordonnée pour une durée de trente jours à compter du 12 janvier 2025. Voies de recours et droits de la personne retenueL’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. La personne retenue a été informée de ses droits, y compris la possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et de communiquer avec son consulat. Des informations sur les organisations pouvant intervenir en faveur des retenus ont également été fournies. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L. 743-11 stipule que, à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Cela signifie que les irrégularités qui auraient pu être soulevées lors de la première audience ne peuvent pas être invoquées lors de la seconde, ce qui renforce la nécessité d’une procédure régulière dès le départ. De plus, l’article L. 743-13 précise les conditions d’une assignation à résidence, indiquant que la personne retenue doit avoir remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Si ces conditions ne sont pas remplies, la rétention peut être prolongée, comme cela a été décidé dans le cas présent. Quels sont les droits de la personne retenue en matière de recours et d’assistance ?Les droits de la personne retenue sont clairement énoncés dans le cadre de la rétention administrative. Selon l’article L. 744-2, la personne retenue doit être informée de ses droits, notamment le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin. Elle a également le droit de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. En outre, la personne retenue peut contacter des organisations nationales ou internationales, comme le Défenseur des droits ou le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, pour faire valoir ses droits. Il est également précisé que la personne retenue peut demander à tout moment qu’il soit mis fin à sa rétention par une simple requête motivée et signée, adressée au magistrat du siège. Quelles sont les conséquences d’un refus de la personne retenue de se soumettre aux auditions consulaires ?Le refus de la personne retenue de se soumettre aux auditions consulaires a des conséquences directes sur la prolongation de sa rétention. Dans le cas présent, il a été constaté que la personne retenue a refusé d’être présentée aux autorités consulaires de son pays, ce qui a été interprété comme une obstruction volontaire à son éloignement. Cette obstruction a été déterminante pour justifier la prolongation de la rétention, car l’article L. 743-11 impose que la rétention puisse être prolongée si elle est nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, le refus de coopérer avec les autorités consulaires peut être un motif légitime pour prolonger la rétention, car il empêche l’administration de procéder à l’éloignement de la personne concernée. |
N° RG 25/00125 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00125
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 01 août 2023 par le préfet de POLICE DE PARIS faisant obligation à M. [D] alias [J] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 décembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [D] alias [J] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h22 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le magistrat du siege de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [D] alias [J] [N] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 11 janvier 2025, reçue et enregistrée le 11 janvier 2025 à 09h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 janvier 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [D] alias [J] [N], né le 15 Février 1992 à [Localité 18],
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me ZERAD pour le cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
– M. [D] alias [J] [N];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00125 Page
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer en ce que l’intéressé a effectivement refusé deux auditions consulaires proposées par les autorités algériennes les 8 décembre 2024 et 8 janvier 2025 ; qu’une nouvelle audition est programmée au 15 janvier 2025 ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [D] alias [J] [N], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 12 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Janvier 2025 à 12 h 08
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 12 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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