L’Essentiel : L’affaire concerne [L] [M], né le 1er décembre 2002, actuellement en rétention administrative. Représenté par Me RICHON, il a été informé de ses droits lors de l’audience. Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 24 janvier 2024, suivie d’une rétention ordonnée le 12 décembre 2024. La requête pour prolonger cette rétention a été jugée recevable, et la procédure déclarée régulière. Le tribunal a justifié la prolongation par l’impossibilité d’exécuter l’éloignement en raison de la perte de ses documents de voyage, décidant ainsi d’une prolongation de trente jours.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne [L] [M], un individu né le 1er décembre 2002, actuellement maintenu en rétention administrative. Il a été représenté par son avocat, Me RICHON Noémie, lors de l’audience, tandis que la préfecture de [Localité 2] était représentée par Maître Stanislas FRANCOIS. L’audience s’est déroulée en présence d’un interprète assermenté en langue arabe. Déroulement des débatsAu cours de l’audience, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [L] [M] de ses droits en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les avocats des deux parties ont ensuite été entendus dans leurs plaidoiries respectives. Le procureur de la République n’était pas présent. Décisions administrativesUne obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [M] le 24 janvier 2024, accompagnée d’une interdiction de retour de deux ans. Le 12 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention, suivi d’une prolongation de cette rétention par le juge de Lyon le 16 décembre 2024 pour une durée maximale de vingt-six jours. Recevabilité de la requêteLa requête de l’autorité administrative pour prolonger la rétention a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Régularité de la procédureLa procédure a été déclarée régulière, aucune irrégularité antérieure à l’audience n’ayant pu être soulevée. Il a été établi que [L] [M] avait été informé de ses droits depuis son placement en rétention. Prolongation de la rétentionLa prolongation de la rétention a été justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de la perte des documents de voyage de [L] [M]. L’administration a entrepris des démarches pour obtenir un laisser-passer consulaire et a contacté les autorités suisses et allemandes pour la réadmission, sans succès. Conclusion de la décisionLe tribunal a décidé de prolonger la rétention de [L] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours, déclarant la requête de la préfecture recevable et la procédure régulière. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, avec des informations sur la possibilité de faire appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?La prolongation de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). En particulier, l’article L. 742-4 stipule que la rétention peut être prolongée lorsque l’étranger ne peut pas être éloigné du territoire français en raison de l’absence de documents de voyage. Cet article précise également que la prolongation doit être motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement, ce qui est confirmé par l’article L. 743-4 qui énonce que la rétention ne peut excéder une durée maximale, sauf circonstances exceptionnelles. De plus, l’article L. 743-11 impose que toute irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation, ce qui assure la régularité de la procédure. Ainsi, dans le cas de [L] [M], la prolongation de sa rétention a été justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de la perte de ses documents de voyage et des démarches entreprises par l’administration pour obtenir un laisser-passer consulaire. Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?Les droits de la personne retenue sont clairement énoncés dans le CESEDA, notamment dans l’article L. 741-3. Cet article stipule que toute personne placée en rétention administrative doit être informée de ses droits, y compris le droit de contester la mesure de rétention. Il est également précisé que la personne retenue a le droit d’être assistée par un avocat, comme le souligne l’article L. 741-4, qui garantit l’accès à un conseil juridique. De plus, l’article L. 743-6 mentionne que la personne retenue doit être informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant, ce qui a été respecté dans le cas de [L] [M]. Ainsi, lors de son placement en rétention, [L] [M] a été informé de ses droits, ce qui est essentiel pour garantir le respect de ses droits fondamentaux pendant la procédure de rétention. Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure de rétention ?L’article L. 743-11 du CESEDA stipule qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Cela signifie que si une irrégularité a eu lieu lors de la première prolongation, elle ne peut pas être utilisée comme motif pour contester la seconde prolongation. Cette disposition vise à assurer la stabilité et la continuité des procédures administratives, en évitant que des contestations sur des points antérieurs n’entravent le traitement des affaires en cours. Dans le cas de [L] [M], aucune irrégularité n’a été soulevée lors de la seconde audience, ce qui a permis de déclarer la procédure régulière et de prolonger la rétention sans obstacle juridique. Comment se déroule la notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention ?La notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention est régie par les articles du CESEDA et doit être effectuée conformément aux règles de procédure administrative. L’ordonnance doit être notifiée aux parties concernées, y compris l’avocat du retenu et l’avocat de la préfecture, comme le stipule l’article L. 743-19. De plus, l’article L. 743-25 précise que la notification doit être faite par tout moyen, y compris par courriel avec accusé de réception, afin d’assurer que toutes les parties soient informées de la décision. Dans le cas de [L] [M], l’ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception, ce qui garantit que le retenu est informé de ses droits, notamment la possibilité de faire appel de la décision dans un délai de vingt-quatre heures. |
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00100 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HE5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 janvier 2025 à 11 Heures 59,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Valentin AUTHOUARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 décembre 2024 par PREFECTURE DE [Localité 2] à l’encontre de [L] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 10 Janvier 2025 à 14h48(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PARTIES
PREFECTURE DE [Localité 2] préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon.
[L] [M]
né le 01 Décembre 2002 à [Localité 4]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me RICHON Noémie, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [N] [B] [K], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me RICHON Noémie, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [L] [M] le 24 janvier 2024 ;
Attendu que par décision en date du 12 décembre 2024 notifiée le 12 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 16 décembre 2024, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 10 Janvier 2025 , reçue le 10 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu en l’espèce que les diligences de l’administrations sont établies avec la saisine des autorités algériennes dès le 13 décembre 2024 aux fins d’obtenir un laisser-passer consulaire et des relances, l’intéressé étant dépourvu de tout docuement de voyage mais l’administration disposant d’une copie de sa carte nationale d’identité algérienne ;
Attendu que les diligences de l’administration sont également établies avec l’envoi d’une demande de réadmission aux autorités suisses qui ont fait part de leur refus de reprise en charge le 06 janvier 2025 ainsi que l’envoi d’une demande de réadmission aux autorités allemandes le 08 janvier 2025 ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 10 Janvier 2025 de PREFECTURE DE [Localité 2] et de prolonger la rétention de [L] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE [Localité 2] à l’égard de [L] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [M] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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