Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’urgence et des diligences administratives.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’urgence et des diligences administratives.

L’Essentiel : Le tribunal s’est réuni en audience publique pour examiner la situation de Monsieur [J] [M], de nationalité algérienne, suite à une requête du Préfet du Gers concernant la prolongation de sa rétention administrative. Une ordonnance antérieure avait déjà prolongé cette rétention, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse. Lors de l’audience, le représentant de la Préfecture a plaidé pour la mesure, tandis que l’avocat de l’intéressé a présenté ses observations. Le tribunal a finalement décidé de prolonger la rétention de trente jours, estimant que l’éloignement pouvait être réalisé dans le délai légal imparti.

Contexte de la procédure

En présence d’un interprète assermenté, le tribunal se réunit en audience publique pour examiner la situation de Monsieur [J] [M], de nationalité algérienne, né le 29 septembre 1985 à [Localité 2] en Algérie. La requête a été déposée par le Préfet du Gers le 20 novembre 2024, en lien avec la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

Historique de la rétention

Une ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire, datée du 27 octobre 2024, avait déjà ordonné la prolongation de la rétention administrative, décision confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 29 octobre 2024. Les parties concernées, y compris le Préfet et le conseil de l’intéressé, ont été informées de la date et de l’heure de l’audience, permettant ainsi à l’intéressé et à son avocat de prendre connaissance des éléments de la requête.

Observations des parties

Lors de l’audience, le représentant de la Préfecture a plaidé en faveur de la prolongation de la mesure de rétention, tandis que l’intéressé et son avocat, Me Léopoldine BARREIRO, ont également présenté leurs observations.

Cadre légal de la rétention

Selon l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de trente jours dans des cas spécifiques, tels que des menaces pour l’ordre public ou des difficultés à exécuter la décision d’éloignement. L’article L741-3 stipule que la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger.

Diligences administratives

Le préfet a contacté les autorités consulaires le 10 octobre 2024, recevant un accord de principe le 7 novembre 2024, avec un vol programmé pour le 28 novembre 2024. L’administration a été jugée diligente dans ses efforts pour organiser l’éloignement de l’intéressé, malgré les arguments contraires de son conseil.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu qu’il n’existe pas d’éléments permettant d’affirmer que l’éloignement ne pourrait pas être réalisé avant l’expiration de la durée légale de rétention de 90 jours. Par conséquent, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [M] a été ordonnée pour une durée de trente jours supplémentaires.

Notification et recours

La décision a été prononcée publiquement, avec notification aux parties concernées. L’étranger a été informé des possibilités de recours, qui peuvent être exercées dans un délai de 24 heures par déclaration motivée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que le juge des libertés peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

– du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,

– de l’absence de moyens de transport.

Ainsi, la prolongation de la rétention est conditionnée par des éléments concrets qui justifient la nécessité de maintenir l’individu en rétention.

Comment le juge évalue-t-il la nécessité de la rétention administrative ?

L’article L741-3 du même code précise qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il est donc essentiel que le juge évalue non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires, mais également si ces diligences ont des chances d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

En l’espèce, le préfet a saisi les autorités consulaires le 10 octobre 2024, avec un accord de principe du LPC le 7 novembre 2024. Un vol a été programmé pour le 28 novembre 2024.

Il ressort des éléments chronologiques que l’administration a accompli toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé, ce qui justifie la prolongation de la rétention.

Quelles sont les implications de la décision de prolongation de la rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative a des implications significatives pour l’intéressé. En effet, le juge a ordonné la prolongation du placement de Monsieur [J] [M] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative pour une durée de trente jours.

Cette prolongation est assortie de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle prend effet immédiatement. La décision précise également que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de l’expiration du précédent délai de vingt-six jours.

Il est également important de noter que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé, ce qui offre à l’intéressé une voie de recours pour contester la prolongation de sa rétention.

TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02597 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQUT Page

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02597 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQUT

le 21 Novembre 2024

Nous, Jacques MARTINON,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

En présence de [K] [I] [L], interprète en arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU GERS reçue le 20 Novembre 2024 à 11 heures 36, concernant : Monsieur [J] [M], né le 29 Septembre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 27 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 29 octobre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************

Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE ;

************

SUR CE :

Selon l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
– du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
– de l’absence de moyens de transport.

L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chances d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

En l’espèce, le préfet a saisi les autorités consulaires le 10/10/24, avec accord de principe du LPC le 7/11/24. Un routing était sollicité avec un vol programmé le 28/11/24.

Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l’administration a accompli, contrairement à ce que soutient son conseil (transmission différé des photographies) et ce dès le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative de 90 jours dès lors que les restrictions de voyage sont susceptibles d’évoluer de manière quotidienne, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

Dans ces conditions, il est justifié d’ordonner la prolongation de rétention pour une durée de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Prolongeons le placement de Monsieur [J] [M] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,

Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 27 octobre 2024 confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 29 octobre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 21 Novembre 2024 à 16H52

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail

signature de l’interprète


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