L’Essentiel : L’affaire concerne Monsieur [T] [J], un ressortissant afghan, soumis à une mesure de rétention administrative depuis le 30 novembre 2024. Le tribunal, en audience publique avec interprète en Dari, a examiné la requête du Préfet du Var pour prolonger cette mesure. Le représentant de la Préfecture a plaidé en faveur de la prolongation, tandis que l’intéressé et son avocat ont présenté leurs observations. La décision repose sur l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, constatant que l’administration avait pris les mesures nécessaires pour assurer l’éloignement de Monsieur [T] [J]. La rétention est prolongée de trente jours.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne Monsieur [T] [J], un ressortissant afghan né le 20 juin 1997, qui fait l’objet d’une mesure de rétention administrative. La requête a été introduite par le Préfet du Var le 30 novembre 2024, en vue de prolonger cette mesure. Procédure judiciaireLe tribunal a statué en audience publique, avec la présence d’un interprète en langue Dari. La décision de prolongation de la rétention administrative fait suite à une ordonnance antérieure du Vice-président du Tribunal judiciaire, datée du 6 novembre 2024, qui avait déjà prolongé le maintien en rétention de l’intéressé. Observations des partiesLors de l’audience, le représentant de la Préfecture a plaidé en faveur de la prolongation de la rétention, tandis que l’intéressé et son avocat, Me Régis Capdevielle, ont également présenté leurs observations. L’intéressé a eu l’opportunité de prendre connaissance de la requête et des pièces annexes. Motifs de la décisionLa décision de prolongation repose sur l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet au magistrat de prolonger la rétention dans certaines conditions. Le tribunal a examiné les diligences effectuées par l’administration pour assurer l’éloignement de l’intéressé, notant que les autorités afghanes avaient été contactées dès le 1er novembre 2024, avec une relance le 29 novembre 2024. Conclusion de la décisionLe tribunal a jugé que l’administration avait pris toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’éloignement de Monsieur [T] [J]. En conséquence, il a été décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée de trente jours, avec une date limite d’expiration fixée au plus tard à l’issue de cette période. Les parties ont été informées des possibilités de recours contre cette décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire concernant Monsieur [T] [J] ?L’affaire concerne Monsieur [T] [J], un ressortissant afghan né le 20 juin 1997, qui fait l’objet d’une mesure de rétention administrative. La requête a été introduite par le Préfet du Var le 30 novembre 2024, en vue de prolonger cette mesure. Quelle est la procédure judiciaire suivie dans cette affaire ?Le tribunal a statué en audience publique, avec la présence d’un interprète en langue Dari. La décision de prolongation de la rétention administrative fait suite à une ordonnance antérieure du Vice-président du Tribunal judiciaire, datée du 6 novembre 2024, qui avait déjà prolongé le maintien en rétention de l’intéressé. Quelles ont été les observations des parties lors de l’audience ?Lors de l’audience, le représentant de la Préfecture a plaidé en faveur de la prolongation de la rétention. L’intéressé et son avocat, Me Régis Capdevielle, ont également présenté leurs observations. L’intéressé a eu l’opportunité de prendre connaissance de la requête et des pièces annexes. Quels sont les motifs de la décision de prolongation de la rétention ?La décision de prolongation repose sur l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article permet au magistrat de prolonger la rétention dans certaines conditions. Le tribunal a examiné les diligences effectuées par l’administration pour assurer l’éloignement de l’intéressé, notant que les autorités afghanes avaient été contactées dès le 1er novembre 2024, avec une relance le 29 novembre 2024. Quelle est la conclusion de la décision du tribunal ?Le tribunal a jugé que l’administration avait pris toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’éloignement de Monsieur [T] [J]. En conséquence, il a été décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée de trente jours, avec une date limite d’expiration fixée au plus tard à l’issue de cette période. Les parties ont été informées des possibilités de recours contre cette décision. Quels sont les articles législatifs pertinents concernant la rétention administrative ?L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat peut être à nouveau saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans certains cas. Ces cas incluent l’urgence absolue, la perte de documents de voyage, ou l’absence de moyens de transport. L’article L. 741-3 précise qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention administrative ?La prolongation de la rétention est justifiée si l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires et si des perspectives raisonnables d’éloignement existent. Il est essentiel que les diligences aient une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Dans ce cas, les autorités afghanes ont été saisies dès le 1er novembre 2024, et une relance a été effectuée le 29 novembre 2024. Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?La durée maximale de la rétention administrative n’excède pas soixante jours. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02693 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRY2
le 01 Décembre 2024
Nous, Agnès CAPDEVIELLE,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 30 Novembre 2024 à 15 heures 43, concernant :
Monsieur [T] [J]
né le 20 Juin 1997 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 06 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours »
L’article L. 741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en détention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce :
– les autorités afghanes ont été saisies dès le 1er novembre 2024 ;
– une relance a été effectué le 29 novembre 2024.
Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l’administration a accompli, et ce dès le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
Il sera rappelé que l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étangère
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que ne soit épuisé l’ensemble de la durée légale de rétention administrative de 90 jours.
Dans ces conditions il est justifié d’ordonner la prolongation de rétention pour une durée de TRENTE jours.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
PROLONGEONS le placement en rétention de Monsieur [T] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délais de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX jours imparti par l’ordonnance prise le 6 novembre 2024
Le greffier
Le 01 Décembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’interprète
avocat avisé par mail
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