Prolongation de la rétention administrative : conditions et garanties respectées.

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Prolongation de la rétention administrative : conditions et garanties respectées.

L’Essentiel : La personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Lors de l’audience, les avocats ont présenté leurs observations. Le juge a examiné la légalité de la rétention et a conclu que la procédure était régulière. Bien que la personne ait été informée de ses droits, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée dans le délai imparti. De plus, l’absence d’un passeport valide a empêché une assignation à résidence. En conséquence, le juge a ordonné une prolongation de la rétention administrative pour vingt-six jours, avec possibilité d’appel.

Contexte de la rétention

La personne retenue a été informée de ses droits conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lors de l’audience publique, les avocats de la défense et du préfet ont présenté leurs observations.

Examen de la légalité de la rétention

Le juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, a examiné la légalité de la rétention. Après avoir analysé les éléments du dossier, il a conclu que la procédure était recevable et régulière.

Demande de prolongation de la rétention

L’examen des pièces jointes à la requête a montré que la personne retenue avait été informée de ses droits dans les meilleurs délais. Cependant, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement en rétention.

Conditions d’assignation à résidence

Il a été établi que la personne retenue ne remplissait pas les conditions nécessaires pour une assignation à résidence, notamment en raison de l’absence d’un passeport valide remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie.

Décision finale

En conséquence, le juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de la personne concernée pour une durée de vingt-six jours, à compter du 13 janvier 2025, dans un centre de rétention administrative approprié.

Information sur les recours

L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures suivant sa notification. Des informations sur les droits de la personne retenue et les moyens de contact avec des organisations compétentes ont également été fournies.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 741-3 stipule que la rétention ne peut excéder le temps strictement nécessaire au départ de la personne concernée.

Il est précisé que l’administration doit agir avec diligence pour que la mesure d’éloignement soit mise en œuvre dans un délai raisonnable.

De plus, l’article L. 743-13 énonce que la personne retenue doit avoir remis un passeport en cours de validité pour pouvoir être assignée à résidence.

Dans le cas présent, la personne retenue ne remplissait pas cette condition, ce qui a conduit à la prolongation de sa rétention administrative.

Quels sont les droits de la personne retenue en rétention administrative ?

Les droits des personnes retenues sont clairement énoncés dans le CESEDA et dans les procédures administratives.

L’article L. 744-2 précise que la personne retenue doit être informée de ses droits dès son arrivée au lieu de rétention.

Elle a le droit de demander l’assistance d’un avocat, d’un interprète, ainsi que d’un médecin.

De plus, elle peut communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

Il est également mentionné que la personne retenue peut contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention, comme le Défenseur des droits ou le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Ces droits visent à garantir le respect de la dignité et des libertés fondamentales des personnes en rétention.

Quelles sont les voies de recours contre la décision de prolongation de la rétention ?

La décision de prolongation de la rétention administrative est susceptible d’appel, comme le précise la notification de l’ordonnance.

Le premier président de la cour d’appel de Paris est compétent pour examiner cet appel, qui doit être formulé dans les 24 heures suivant la notification.

L’article L. 774-1 du CESEDA indique que cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la personne retenue reste à disposition de la justice jusqu’à l’audience.

Il est important de noter que le délai d’appel est prorogé si celui-ci expire un samedi, un dimanche ou un jour férié.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par écrit au greffe de la cour d’appel, ce qui garantit un accès à la justice pour les personnes en rétention.

Quels sont les motifs justifiant la prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des motifs légaux, conformément aux articles L. 741-3 et L. 751-9 du CESEDA.

Dans le cas présent, il a été établi que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement en rétention.

L’administration a également démontré qu’elle avait accompli les diligences nécessaires pour respecter les délais imposés par la loi.

La décision de prolongation a été prise en tenant compte de l’absence de conditions pour une assignation à résidence, ce qui a conduit à la conclusion que la prolongation était justifiée.

Ainsi, la légalité de la rétention a été confirmée par le juge, qui a agi en tant que gardien de la liberté individuelle.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 18]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 13 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00141

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 13 octobre 2022 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [I] [F] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 janvier 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [I] [F], notifiée à l’intéressé le 09 janvier 2025 à 17h20 ;

Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 12 janvier 2025, reçue et enregistrée le 12 janvier 2025 à 08h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [I] [F], né le 31 Janvier 1987 à [Localité 17], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

– Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me MATHIEU (cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
– M. [I] [F] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 janvier 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Janvier 2025 à 11h58 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 13 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,


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