Prolongation de la rétention administrative en raison de l’absence de documents nécessaires à l’éloignement.

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Prolongation de la rétention administrative en raison de l’absence de documents nécessaires à l’éloignement.

L’Essentiel : L’audience publique a examiné la situation de Monsieur [W] [V], ressortissant algérien, suite à une requête du Préfet du Tarn pour prolonger sa rétention administrative. Une ordonnance antérieure avait déjà prolongé cette mesure. Lors de l’audience, le représentant de la Préfecture a plaidé pour la continuité de la rétention, tandis que la Défense a contesté la validité des documents présentés, signalant des erreurs. L’autorité préfectorale a justifié la prolongation par l’impossibilité d’exécuter l’éloignement, en raison de l’absence de passeport. Finalement, la rétention a été prolongée de trente jours, avec possibilité de recours.

Contexte de l’affaire

En présence de Mme [C] [Y], interprète assermentée en arabe, l’audience publique a été tenue pour examiner la situation de Monsieur [W] [V], de nationalité algérienne, né le 28 août 1997 à [Localité 2] en Algérie. La requête a été déposée par M. le Préfet du Tarn le 11 janvier 2025, en lien avec la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

Procédure antérieure

Une ordonnance antérieure du Vice-président du Tribunal judiciaire, datée du 18 décembre 2024, avait déjà ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [V]. Les parties concernées, y compris le Préfet et le conseil de l’intéressé, ont été informées de la date et de l’heure de l’audience, permettant ainsi à l’intéressé et à son avocat de prendre connaissance des documents de la procédure.

Observations des parties

Lors de l’audience, le représentant de la Préfecture a demandé la prolongation de la mesure de rétention administrative. Les observations de l’intéressé et de son avocat, Me Valérie LECOMTE, ont également été entendues, soulevant des points concernant la validité des pièces présentées.

Arguments de la Défense

La Défense a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que les pièces fournies étaient contradictoires et imprécises. Elle a notamment signalé une erreur de date dans l’ordonnance de prolongation et l’absence d’une ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse. Toutefois, il a été précisé que cette ordonnance était accessible et que l’intéressé avait été informé de la prolongation de sa rétention.

Justification de la prolongation

L’autorité préfectorale a justifié l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de l’absence de passeport, nécessitant un laissez-passer de l’autorité consulaire. Cette dernière, saisie depuis le 13 novembre 2024, a confirmé que le dossier était en cours d’instruction et qu’une audition avait eu lieu le 8 janvier 2025.

Décision finale

En conséquence, la rétention administrative de Monsieur [W] [V] a été prolongée pour une durée de trente jours. La décision a été prise en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire, et stipule que la mesure prendra fin au plus tard à l’expiration de ce nouveau délai. Les parties ont été informées des possibilités de recours contre cette décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L742-1 à L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L742-1 stipule que la rétention administrative peut être ordonnée pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable dans certaines conditions.

L’article L742-2 précise que la prolongation de la rétention doit être justifiée par des éléments concrets, notamment l’impossibilité d’exécuter l’éloignement de l’étranger.

En l’espèce, l’autorité préfectorale a justifié la prorogation de la rétention de Monsieur [W] [V] par l’absence de passeport et la nécessité d’obtenir un laissez-passer de l’autorité consulaire.

L’article L742-3 indique que le juge des libertés et de la détention (JLD) doit examiner la légalité de la prolongation et s’assurer que les droits de l’intéressé sont respectés.

Dans cette affaire, le JLD a constaté que l’intéressé avait été informé de la prolongation et que les conditions légales étaient remplies, ce qui a conduit à la décision de prolongation de 30 jours.

Quels sont les droits de l’étranger en matière de rétention administrative ?

Les droits de l’étranger en matière de rétention administrative sont énoncés dans plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans les articles L742-4 et R743-1 à R743-8.

L’article L742-4 stipule que l’étranger a le droit d’être informé des raisons de sa rétention et des voies de recours possibles.

Il est également précisé que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat, ce qui a été respecté dans le cas présent, avec la présence de Me Valérie LECOMTE.

Les articles R743-1 à R743-8 détaillent les conditions de la rétention, y compris le droit à des visites, à des soins médicaux, et à des contacts avec l’extérieur.

Dans cette affaire, il a été noté que l’intéressé et son conseil avaient été informés de la requête et des pièces annexes, garantissant ainsi le respect de ses droits.

Comment se déroule la procédure de prolongation de la rétention administrative ?

La procédure de prolongation de la rétention administrative est encadrée par les articles R743-1 à R743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article R743-1 précise que la demande de prolongation doit être présentée au juge des libertés et de la détention, qui doit statuer dans un délai de 48 heures.

L’article R743-2 indique que l’étranger doit être informé de la date et de l’heure de l’audience, ce qui a été respecté dans le cas de Monsieur [W] [V].

L’article R743-3 stipule que l’étranger a le droit de présenter ses observations, ce qui a également été le cas lors de l’audience.

Enfin, l’article R743-4 précise que le juge doit motiver sa décision, en tenant compte des éléments présentés par l’autorité préfectorale et par l’intéressé.

Dans cette affaire, le juge a examiné les arguments des deux parties et a décidé de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours, conformément aux dispositions légales.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00085 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVZJ

Le 12 Janvier 2025

Nous, Sophie SÉLOSSE, Vice-Président,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;

En présence de Mme [C] [Y], interprète en arabe, assermentée ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN reçue le 11 Janvier 2025 à 13 heures 29, concernant Monsieur [W] [V] né le 28 Août 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

************

Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE ;

************

SUR CE :

La Défense soulève une fin de non recevoir sur le défaut de pièces utiles à la requête.
Elle fait valoir en effet que deux copies du registre sont présentes au dossier, mais qu’elles sont contradictoires et imprécises.
S’agissant de la date de première prolongation du 18 décembre 2025 au lieu du 18 décembre 2024, il s’agit de toute évidence d’une erreur de plume.
S’agissant de la mention de l’audition devant le consul d’Algérie, ainsi que la mention de l’existence d’un appel de la première prolongation, la différence entre les deux copies vient du fait que la première copie est celle présente dans le dossier de première prolongation, lequel est intégralement restitué lors de la procédure de deuxième prolongation, sans tri des pièces non actualisées.

La Défense fait valoir également que l’ordonnance de prolongation de la Cour d’appel de Toulouse du 19 décembre 2024 ne figure pas à la procédure.
Or, si cette ordonnance n’est en effet pas présente au dossier, elle est parfaitement accessible depuis le greffe du JLD, aussi le magistrat est-il en mesure d’exercer son contrôle.
Enfin, s’agissant d’une ordonannce de prolongation, aucun grief ne sarait en être tiré pour l’intéressé, parfaitement informé du fait que sa rétention administrative a été prolongée.
Les moyens seront rejetés.

L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité.

L’autorité consulaire effectivement compétente, saisie depuis le 13 novembre 2024, relancée le le 24 décembre 2024, a fait savoir le 24 décembre 2024 que le dossier était en cours d’instruction, et qu’une audition serait organisée le 8 janvier 2025, audition qui s’est parfaitement déroulée.

Cette situation justifie la prorogation de la rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

Prolongeons le placement de Monsieur [W] [V] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,

Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 18 décembre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 12 Janvier 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

Préfecture avisée par mail

signature de l’interprète

avocat avisé par mail


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