L’Essentiel : La personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Lors de l’audience, la légalité de la rétention a été examinée, et le juge a confirmé la régularité de la procédure. La demande de prolongation a été étudiée, notant que l’éloignement n’avait pu être exécuté dans le délai imparti. En raison de l’absence de domicile fixe et du non-respect d’invitations à quitter le pays, le juge a ordonné une prolongation de la rétention de vingt-six jours, avec possibilité d’appel dans les 24 heures suivant la notification.
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Contexte de la rétentionLa personne retenue a été informée de ses droits conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lors de l’audience, plusieurs avocats ont été présents, représentant à la fois la personne retenue et le Préfet de police. Examen de la légalité de la rétentionLe juge a examiné la légalité de la rétention, affirmant que la procédure était recevable et régulière. Les éléments du dossier ont été analysés, et il a été constaté que la personne retenue avait été informée de ses droits dès son arrivée au centre de rétention. Demande de prolongation de la rétentionLa demande de prolongation de la rétention a été examinée. Il a été noté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement. L’administration a initié une demande de routing, et un vol a été prévu pour le 20 janvier 2025. Conditions d’assignation à résidenceLa personne retenue ne remplissait pas les conditions nécessaires pour une assignation à résidence, n’ayant pas de domicile fixe en France et n’ayant pas respecté des invitations précédentes à quitter le pays. Décision du jugeLe juge a déclaré la requête du Préfet de police recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de la personne concernée pour une durée de vingt-six jours, à compter du 11 janvier 2025. Information sur les droits et recoursL’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. La personne retenue a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et de communiquer avec son consulat. Des informations sur les organisations pouvant intervenir en faveur des retenus ont également été fournies. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L. 741-3 stipule que « la rétention ne peut excéder le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger ». De plus, l’article L. 751-9 précise que « la rétention administrative ne peut être ordonnée que si l’étranger ne peut être assigné à résidence ». Ces articles imposent à l’administration de justifier que toutes les diligences ont été effectuées pour permettre l’éloignement de l’étranger dans un délai raisonnable. Il est également essentiel que la personne retenue soit informée de ses droits, conformément à l’article L. 744-2, qui exige que l’étranger soit informé de ses droits dès son arrivée au lieu de rétention. Ainsi, la régularité de la procédure de rétention repose sur le respect de ces conditions légales. Quels sont les droits de la personne retenue en vertu de la législation applicable ?La personne retenue bénéficie de plusieurs droits, tels que définis dans le CESEDA et d’autres textes législatifs. L’article L. 744-1 du CESEDA énonce que « toute personne retenue a le droit d’être assistée par un avocat ». De plus, l’article L. 744-3 précise que « la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin ». Ces droits sont cruciaux pour garantir que la personne retenue puisse faire valoir ses arguments et se défendre efficacement. Il est également mentionné que la personne retenue peut communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix, ce qui est essentiel pour maintenir un lien avec l’extérieur. Enfin, la possibilité de contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention est également un droit fondamental, garantissant une surveillance indépendante des conditions de rétention. Quelles sont les voies de recours disponibles pour contester la décision de rétention ?La décision de rétention administrative peut être contestée par la voie de l’appel, comme le précise l’ordonnance. Le premier président de la cour d’appel de Paris est compétent pour examiner les recours, conformément à l’article L. 512-1 du CESEDA, qui stipule que « la décision de rétention peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 24 heures ». Il est important de noter que cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la rétention se poursuit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par la cour d’appel. L’article L. 512-2 précise que « le délai d’appel est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant si l’expiration tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ». Ainsi, la personne retenue doit soumettre une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, pour faire valoir ses droits. Ces dispositions garantissent un accès à la justice et la possibilité de contester les décisions administratives. |
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 18]
Ordonnance statuantsur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00130
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 janvier 2025 par le préfet de POLICE DE [Localité 21] faisant obligation à M. [W] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 janvier 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [W] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h55 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 10 janvier 2025, reçue et enregistrée le 10 janvier 2025 à 18h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [J], né le 30 Août 1990 à [Localité 22], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
– Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me ZERAD pour le cabinet ADAM CAUMEIL, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ;
– M. [W] [J] ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;en que une demande de routing a été initiée par l’administration dès le 8 janvier 2025 à 14h06 ; qu’un vol disponible est prévu à partir du 20 janvier 2025, étant précisé que l’intéressé dispose d’un passeport valide jusqu’au 8 février 2027 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [J] au centre de rétention administrative n°[14] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 janvier 2025 à 16h55 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Janvier 2025 à 11 h 48
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 18] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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