Prolongation de la rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

M. [L] [R], de nationalité algérienne, est en rétention administrative en France suite à une obligation de quitter le territoire prononcée par le préfet de la Moselle. Contestant cette décision, il a engagé un recours en annulation. Le 10 janvier 2025, le juge a ordonné sa remise en liberté, mais cette décision a été contestée par le préfet et le procureur. Lors de l’audience, les avocats ont présenté leurs arguments, et le juge a finalement décidé d’infirmer l’ordonnance de remise en liberté, prolongeant la rétention de M. [L] [R] pour 26 jours supplémentaires.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’acte d’appel

L’article L. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que les ordonnances mentionnées dans ce chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Cet article stipule que l’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.

Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

Dans cette affaire, le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté de M. [L] [R] par ordonnance du 10 janvier 2025, notifiée à 10 heures 48.

Le procureur de la République a interjeté appel par acte du 10 janvier 2025, reçu au greffe à 14 heures 22, et a sollicité la suspension de l’exécution de l’ordonnance contestée.

La préfecture a également interjeté appel de cette ordonnance le 11 janvier 2025.

Ainsi, les appels ont été formés dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11, rendant l’acte d’appel recevable.

Sur l’exception tirée de la notification tardive des droits en garde à vue

L’article 63 alinéa 2 du Code de procédure pénale stipule que la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son placement, de la durée de la mesure et des droits dont elle bénéficie.

Dans cette affaire, M. [L] [R] a été notifié de ses droits à 12 heures 25, soit plus de 30 minutes après son arrivée au poste de police.

Le juge des libertés et de la détention a accueilli l’exception de procédure en raison de cette notification tardive.

Cependant, l’article 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que le juge ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque l’irrégularité a porté substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.

En l’espèce, le juge a considéré que la notification tardive ne pouvait pas être considérée comme telle au regard des prescriptions légales, car M. [L] [R] a été informé de ses droits dans un délai raisonnable.

Ainsi, l’ordonnance du 10 janvier 2025 a été infirmée en ce qu’elle a accueilli l’exception de procédure soulevée par M. [L] [R].

Sur la prolongation de la mesure de rétention

L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge du tribunal judiciaire.

Ce dernier doit être saisi à cette fin par l’autorité administrative.

L’article L. 743-13 précise que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Dans le cas de M. [L] [R], il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de trois ans.

Son éloignement est considéré comme une perspective raisonnable, car un laissez-passer a été sollicité auprès des autorités algériennes.

Cependant, M. [L] [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives, ce qui justifie la prolongation de sa rétention administrative.

Il a été reconduit à la frontière sous escorte et est entré irrégulièrement en France, ce qui soulève des craintes quant à son risque de fuite.

Ainsi, la demande de prolongation de la mesure de rétention a été acceptée pour une durée de 26 jours.


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