Prolongation de la rétention administrative : conditions et procédures en jeu

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Prolongation de la rétention administrative : conditions et procédures en jeu

L’Essentiel : M. [I] [L], né le 17 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Le 10 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le préfet du Val-de-Marne a également été avisé. Un magistrat a ordonné la prolongation de sa rétention jusqu’au 7 février 2025. Malgré les diligences administratives effectuées, l’état de santé de M. [L] ne justifie pas une exemption de la mesure. En conséquence, sa déclaration d’appel est rejetée.

Identité de l’Appelant

M. [I] [L], né le 17 juillet 1996 à [Localité 1], est de nationalité tunisienne et est actuellement retenu dans un centre de rétention.

Information sur l’Appel

Le 10 janvier 2025 à 15h11, M. [I] [L] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Procédure

Le préfet du Val-de-Marne a également été informé le 10 janvier 2025 à 15h11 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance de Prolongation

Le 09 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, soit du 08 janvier 2025 au 07 février 2025.

Détails de l’Appel

M. [I] [L] a interjeté appel le 10 janvier 2025, d’abord à 10h29, puis complété à 11h25. Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Diligences Administratives

La procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code précité, qui ne nécessite pas la démonstration que les obstacles à l’éloignement soient surmontés rapidement. Il suffit que l’administration prouve avoir réalisé des diligences utiles pour l’éloignement de l’intéressé.

État de Santé de l’Appelant

Les diligences sont considérées comme établies, car les autorités consulaires ont été saisies et une date d’audition est prévue. Les pièces médicales fournies ne démontrent pas que l’état de santé de M. [L] soit incompatible avec la mesure de rétention ou qu’il ne puisse bénéficier d’un suivi médical approprié dans le centre.

Décision Finale

En conséquence, la déclaration d’appel est rejetée, et il est ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

L’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que :

« En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. »

Cette disposition permet au juge de statuer rapidement sur la recevabilité de l’appel, sans nécessiter la présence des parties, ce qui est essentiel pour une bonne administration de la justice.

Il est donc crucial que l’appelant démontre que son appel n’est pas manifestement irrecevable, en fournissant des éléments pertinents et en respectant les délais impartis.

En l’espèce, l’appel de M. [I] [L] a été jugé manifestement irrecevable, car les conditions de l’article L 743-23 ont été remplies, permettant ainsi au tribunal de rejeter l’appel sans audience.

Quelles sont les obligations de l’administration en matière de prolongation de la rétention administrative ?

L’article L742-4, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l’administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé. »

Il n’est pas nécessaire que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais », mais il est impératif que l’administration démontre qu’elle a entrepris des démarches concrètes.

Dans le cas présent, les autorités ont prouvé qu’elles avaient saisi les autorités consulaires et qu’une date d’audition était prévue, ce qui constitue des diligences suffisantes pour justifier la prolongation de la rétention.

Comment les considérations médicales peuvent-elles influencer la décision de maintien en rétention ?

Les pièces médicales produites par M. [I] [L] n’ont pas été jugées suffisantes pour établir que son état de santé était incompatible avec la mesure de rétention.

Il est important de noter que le tribunal a souligné que :

« L’état de santé de l’intéressé ne doit pas nécessairement empêcher un suivi médical approprié au sein du centre de rétention. »

Le centre dispose d’un service médical, ce qui signifie que les préoccupations de santé de l’appelant peuvent être prises en charge sans que cela n’impacte la légalité de sa rétention.

Ainsi, même si des préoccupations médicales sont soulevées, elles doivent être étayées par des preuves concrètes démontrant que la rétention est incompatible avec l’état de santé de l’individu.

Quelles sont les voies de recours possibles après une ordonnance de rejet d’appel en matière de rétention ?

Selon les dispositions applicables, notamment celles relatives au pourvoi en cassation, il est précisé que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. »

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Il est donc essentiel pour M. [I] [L] de respecter ces délais et procédures pour contester la décision de rejet de son appel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00156 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTBZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2025, à 11h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [L]

né le 17 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 10 janvier 2025 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 10 janvier 2025 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 09 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [L], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 08 janvier 2025 jusqu’au 07 février 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 10 janvier 2025, à 10h29 complété à 11h25, par M. [I] [L] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

La présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l’administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé.

Or, en l’espèce, les diligences sont établies dès lors que les autorités consulaires compétentes ont été saisies et qu’une date d’audition est prévue, diligences suffisantes à ce stade de la procédure, l’administration ne pouvant se voir reprocher les délais de réponses des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.

S’agissant des pièces médicales produites, elle ne suffisent pas à établir que l’état de santé de mr [L] serait incompatible avec la mesure de rétention ou qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi approprié au sein du centre qui dispose d’un service médical.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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