Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et des diligences administratives.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et des diligences administratives.

L’Essentiel : Le 26 octobre 2024, l’autorité administrative a placé X, né en Tunisie, en rétention administrative. Le 31 octobre, la Cour d’appel de Douai a prolongé cette rétention de vingt-six jours. Le conseil de X a contesté cette décision, arguant qu’il n’y avait pas de menace à l’ordre public et que les démarches administratives étaient insuffisantes, notamment en raison de l’absence de réponse des autorités consulaires concernant un vol prévu dans plus de quarante jours. Malgré ces arguments, le juge a ordonné une nouvelle prolongation de trente jours, soulignant que la légalité de l’éloignement ne relevait pas de sa compétence.

Décision de rétention administrative

Le 26 octobre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer X, se disant [R] [Z], en rétention administrative. Ce dernier, né le 26 janvier 2006 en Tunisie, a été placé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Prolongation de la rétention

Le 31 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de Douai a prolongé la rétention de X pour une durée maximale de vingt-six jours. Par la suite, le 24 novembre 2024, l’autorité administrative a demandé une nouvelle prolongation de trente jours.

Arguments du conseil de X

Le conseil de X a contesté la prolongation, arguant qu’il n’existait pas de menace à l’ordre public et que les démarches administratives étaient insuffisantes, notamment en raison de l’absence de retour des autorités consulaires concernant le vol prévu dans plus de quarante jours.

Position de l’administration

Le représentant de l’administration a soutenu la nécessité de prolonger la rétention, mentionnant qu’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) avait déjà été émise à l’encontre de X.

Absence de perspective d’éloignement

Le conseil a souligné qu’il n’y avait pas de perspective d’éloignement immédiate, le vol de retour étant prévu dans quarante jours et sans réponse des autorités consulaires. Cependant, le juge a rappelé que la légalité de la décision d’éloignement ne relevait pas de sa compétence.

Caractérisation de la menace pour l’ordre public

L’administration a invoqué une menace pour l’ordre public, mais le juge a noté que les éléments fournis par l’administration n’étaient pas suffisants pour établir une menace concrète. Les antécédents judiciaires de X n’avaient pas conduit à des condamnations définitives.

Diligences de l’administration

Le juge a précisé que l’administration n’avait pas d’obligation d’injonction envers les autorités consulaires et que les démarches effectuées pour obtenir un laissez-passer étaient suffisantes. Les autorités consulaires tunisiennes avaient été contactées le 27 octobre 2024.

Décision finale

En tenant compte des éléments présentés, le juge a déclaré recevable la requête de l’administration et a ordonné la prolongation de la rétention de X pour une durée de trente jours, à compter du 25 novembre 2024.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée au préfet et à X, qui a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. X a également été informé de ses droits durant la période de rétention.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L742-4 du CESEDA ?

L’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) précise les conditions dans lesquelles un magistrat peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention d’un étranger au-delà de trente jours.

Cet article stipule :

“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

Ainsi, la prolongation de la rétention administrative peut être justifiée par des éléments tels que l’urgence absolue, la menace pour l’ordre public, ou des difficultés administratives liées à l’éloignement.

Il est important de noter que la décision de prolongation doit être fondée sur des éléments objectifs et démontrés par l’administration, sans qu’il soit nécessaire de prouver une menace d’une particulière gravité.

Comment le juge apprécie-t-il la menace pour l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative ?

La caractérisation de la menace pour l’ordre public est une question d’appréciation par le juge, qui doit se baser sur un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits.

Le juge doit examiner :

– La gravité des infractions commises par l’individu,
– La récurrence ou la réitération de ces infractions,
– La volonté d’insertion ou de réhabilitation de l’individu.

Il est précisé que l’administration doit fournir des éléments positifs et objectifs pour justifier la menace.

Dans le cas présent, l’administration a fait valoir que X se disant [R] [Z] est connu au fichier national de traitement d’antécédents judiciaires pour diverses infractions. Cependant, il n’a pas été démontré que ces infractions avaient conduit à une condamnation pénale définitive, ce qui est essentiel pour établir une menace pour l’ordre public.

Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la situation de l’individu, en tenant compte des éléments fournis par l’administration, mais également en vérifiant leur pertinence et leur gravité.

Quelles sont les obligations de l’administration en matière de diligences pour l’éloignement d’un étranger en rétention ?

L’administration a l’obligation de réaliser toutes les diligences nécessaires pour assurer l’éloignement d’un étranger en rétention.

Cependant, il est important de noter que l’administration n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères.

Dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA, il est précisé que :

– L’administration doit démontrer qu’elle a effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement.
– Il n’est pas exigé de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.

Dans l’affaire en question, l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 27 octobre 2024 et a effectué une demande de laissez-passer.

Le fait qu’un vol soit prévu dans plus de 40 jours ne constitue pas en soi une insuffisance des diligences, tant que l’administration a agi promptement et a sollicité les documents nécessaires.

Ainsi, tant que l’administration peut prouver qu’elle a agi de manière diligente et qu’elle n’a pas de faute ou négligence dans le processus, la prolongation de la rétention peut être justifiée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 25 Novembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02507 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HP – M. PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [R] [Z]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [N] [W]

DEFENDEUR :
M. X se disant [R] [Z] (absent, cf Procès-verbal en date de ce jour)
Représenté par Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
– absence de trouble à l’ordre public
– défaut de diligence
– absence de perspective d’éloignement raisonnable

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 24/02507 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HP

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 Octobre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 26 OCTOBRE 2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 24 Novembre 2024 reçue et enregistrée le 24 Novembre 2024 à 09 H 40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

Vu le procès-verbal en date de cejour indiquant que l’intéressé refuse de comparaître à l’audience de ce jour.

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [W], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. X se disant [R] [Z]
né le 26 Janvier 2006 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Représenté par Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 26 octobre 2024 notifiée le même jour à 18 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [R] [Z] né le 26 janvier 2006 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 31 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [R] [Z] pour une durée maximale de vingt six jours.

Par requête en date du 24 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 09h40, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de X se disant [R] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
– sur l’absence de menace à l’ordre public en ce que la signalisation TAJ ne peut caractériser cette condition
– sur l’insuffisance des diligences de l’administration et sur l’absence de perspective d’éloignement en ce que le vol est prévu dans plus de 40 jours alors que les demandes ont été formulées le 27 octobre 2024 sans retour des autorités consulaires.

Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure. Il a déjà fait l’objet d’une OQTF.

X se disant [R] [Z] a refusé de se présenter à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de perspective d’éloignement et l’inutilité de la prolongation de la rétention

Le conseil de X se disant [R] [Z] soulève qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement en ce que le vol de retour n’est prévu que dans 40 jours sans retour à ce jour des autorités consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer.

La jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié).

Par ailleurs, la question d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu’il n’apppartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l’administration.

Même, si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de X se disant [R] [Z] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes.

En conséquence ce moyen sera rejeté.

Sur la caractérisation de la menace pour l’ordre public, sur l’insuffisance de diligences et sur la prolongation de la rétention :

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L742-4 3° a) mais aussi sur le 1° du même article relevant de l’urgence absolue ou de la menace pour l’ordre public.

Il convient sur ce point de relever que cette menace doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité comme le législateur avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article  L742-4 du même code. En effet, cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.

En l’espèce, l’administration fait valoir dans sa requête que X se disant [R] [Z] est connu au fichier national de traitement d’antécédents judiciaires pour divers infractions. Cependant, ces signalisations n’ont qu’une valeur déclarative pour lesquelles il n’est pas précisé que ces affaires ont donné à une condamnation pénale définitive, permettant de caractériser la condition de la menace pour l’ordre public.

S’agissant des diligences de l’administration, il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de “bref délai” concernant le levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation en rétention administrative.

Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).

En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de X se disant [R] [Z] le 27 octobre 2024 et une demande de routing a été effectuée le 27 octobre 2024. Un vol est ainsi prévu le 3 janvier 2024.
Le 15 novembre 2024, le direction générale des étrangers en France a été saisie d’une demande centralisée de laissez-passer auprès des autorités consulaires marocaines dans la mesure où X se disant [R] [Z] s’était déclaré de nationalité marocaine dans un premier temps.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de X se disant [R] [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [R] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 25 NOVEMBRE 2024 à 17 h 50 ;

Fait à LILLE, le 25 Novembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02507 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7HP –
M. PREFET DE LA SOMME / M. X se disant [R] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Novembre 2024

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. PREFET DE LA SOMME qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. X se disant [R] [Z] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. X se disant [R] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail

L’AVOCAT
Par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. X se disant [R] [Z]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Novembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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