M. [R] [X], né le 23 avril 2004 en Algérie, est actuellement en rétention administrative. Le préfet de l’Aube a ordonné son placement en rétention, prolongé par un juge jusqu’au 7 février 2025. L’association ASSFAM a interjeté appel de cette décision. Lors de l’audience, M. [R] [X] était assisté de son avocate, tandis que le préfet a demandé la confirmation de la prolongation. L’appel a été jugé recevable, mais la contestation de la compétence du signataire a été déclarée irrecevable. Le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation, justifiant ainsi la poursuite de la rétention.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’acte d’appelL’appel de M. [R] [X] est déclaré recevable car il a été formé dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 743-21 stipule que « l’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. » De plus, l’article R. 743-10 précise que « l’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal administratif. » Enfin, l’article R. 743-11 indique que « la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. » Dans cette affaire, les conditions de forme et de délai ont été respectées, rendant l’appel recevable. Sur la compétence de l’auteur de la requêteM. [R] [X] conteste la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention. Selon l’article R. 743-11, la déclaration d’appel doit être motivée, ce qui n’est pas le cas ici. L’article R. 743-11 précise que « la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. » L’argument selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire » ne constitue pas une motivation suffisante. Il est également rappelé qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier l’indisponibilité du délégant. Ainsi, l’appel est déclaré irrecevable sur ce point. Sur les conditions de la 2e prolongationM. [X] soutient que les conditions pour une seconde prolongation de la rétention ne sont pas remplies, notamment en raison de l’absence de réponse du consulat algérien. L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours. » Les conditions pour cette prolongation incluent des situations telles que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement due à des raisons administratives. Il est précisé que « l’administration doit exercer toute diligence à cet effet » selon l’article L. 741-3. En l’espèce, M. [X] est connu sous plusieurs identités et ne possède aucune pièce d’identité, ce qui justifie la prolongation de la rétention. Ainsi, les conditions pour une seconde période de rétention sont remplies, et l’ordonnance de prolongation est confirmée. |
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