L’Essentiel : L’affaire concerne M. [T] [E], ressortissant algérien né le 8 août 1989, actuellement en rétention administrative. La préfecture du Val de Marne, représentée par Maître Thibault FAUGERAS, a ordonné ce placement. Lors de l’audience, Maître Sabine LAMIRAND a défendu son client, soulignant son souhait de rester en France pour bénéficier d’une indemnisation liée à son handicap. La requête de prolongation de la rétention a été jugée recevable, et le tribunal a décidé de prolonger la rétention de M. [T] [E] de quinze jours supplémentaires, facilitant ainsi son retour imminent en Algérie.
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Identification des PartiesL’affaire concerne M. [T] [E], un ressortissant algérien né le 8 août 1989, actuellement maintenu en rétention administrative. La préfecture du Val de Marne, représentée par Maître Thibault FAUGERAS, a ordonné ce placement. M. [T] [E] a assisté à l’audience par télécommunication audiovisuelle, avec l’aide de Maître Sabine LAMIRAND, son avocat commis d’office, et d’un interprète en langue arabe. Déroulement des DébatsLors de l’audience, le juge a rappelé l’identité des parties et les droits de M. [T] [E] en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les avocats ont présenté leurs plaidoiries. Maître LAMIRAND a souligné que son client, en France depuis 2011, a subi une opération et possède une prothèse au coude, tout en ayant travaillé comme préparateur de commande avant son incarcération. M. [T] [E] a exprimé son souhait de rester en France pour bénéficier d’une indemnisation liée à son handicap. Recevabilité de la RequêteLa requête de la préfecture est jugée recevable selon l’article L.742-3 du CESEDA, car elle est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. La procédure est considérée régulière, aucune irrégularité n’ayant été soulevée avant l’audience concernant la prolongation de la rétention. Motifs de la DécisionLa prolongation de la rétention est justifiée par le fait que le consulat d’Algérie a été saisi pour délivrer un laisser-passer, permettant le retour de M. [T] [E] dans les jours à venir, avec un vol réservé pour le 20 janvier 2025. La décision de prolonger la rétention pour quinze jours supplémentaires à compter du 9 janvier 2025 vise à faciliter l’exécution de cette mesure d’éloignement. Conclusion de la DécisionLe tribunal a déclaré la requête de prolongation de la rétention administrative recevable et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [T] [E] pour une durée de quinze jours supplémentaires. Les parties ont été informées de la possibilité de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?La recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que : « La requête de l’autorité administrative est recevable lorsqu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. » Dans le cas présent, la requête de la Préfecture du Val de Marne a été jugée recevable car elle répond à ces critères. En effet, elle était accompagnée de la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA, ce qui est essentiel pour prouver la légitimité de la demande de prolongation. Ainsi, la conformité de la requête avec les exigences légales a permis au juge de l’accepter sans réserve. Quelles sont les irrégularités pouvant être soulevées lors de l’audience de prolongation de la rétention ?L’article L.743-11 du CESEDA précise les conditions relatives à la régularité de la procédure de rétention. Il dispose que : « À peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. » Cela signifie que les parties ne peuvent pas contester des irrégularités qui auraient pu se produire lors de la première prolongation de la rétention lors de la seconde audience. Dans cette affaire, le juge a constaté que la personne retenue avait été informée de ses droits lors de la notification de son placement, ce qui a permis de valider la régularité de la procédure. Quels sont les motifs justifiant la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ?La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est encadrée par l’article L.742-5 du CESEDA, qui stipule que : « La requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l’étranger est motivée par le fait que le consulat de l’État d’origine a été saisi et devrait rendre le laisser-passer permettant le retour de l’étranger dans un délai raisonnable. » Dans le cas de M. [T] [E], la Préfecture a justifié sa demande de prolongation par le fait que le consulat d’Algérie avait été saisi et qu’un vol pour Alger était déjà réservé. Cette situation a été considérée comme un motif légitime pour prolonger la rétention, permettant ainsi l’exécution de la mesure d’éloignement. Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?Les droits de la personne retenue sont explicitement mentionnés dans le CESEDA, notamment dans l’article L.743-8, qui stipule que : « La personne retenue doit être informée de ses droits, notamment du droit de contester la légalité de sa rétention et de faire appel des décisions la concernant. » Lors de l’audience, le juge a rappelé à M. [T] [E] ses droits, lui permettant ainsi de comprendre les recours possibles contre la décision de prolongation de sa rétention. Cette information est déterminante pour garantir que la personne retenue puisse exercer ses droits de manière effective et dans les délais impartis. Ainsi, le respect de ces droits est fondamental pour assurer une procédure équitable. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de [C] [L]
Dossier n° N° RG 25/00050 – N° Portalis DB22-W-B7J-SV3D
N° minute : 25/58
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 25 mars 2024 notifiée par le préfet de Val de Marne à M. [T] [E] le 26 mars 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 26 octobre 2024 et notifiée le même jour par l’autorité administrative à l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Créteil prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre2024 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2024 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 08 Janvier 2025 à 10 heures 06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Thibault FAUGERAS,
PERSONNE RETENUE
M. [T] [E]
né le 08 Août 1989 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Sabine LAMIRAND, avocat commis d’office,
en présence de [N] [V] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Thibault FAUGERAS, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Sabine LAMIRAND, avocate de M. [T] [E], a été entendue en sa plaidoirie. Elle a fait valoir que son client est en France depuis 2011 ; qu’il a été opéré et bénéficie d’une prothèse au coude ; que nonobstant ce handicap, [T] [E] n’est pas resté inactif et travaillait comme préparateur de commande, avant d’être incarcéré.
M. [T] [E] a été entendu en ses explications. Il a déclaré qu’il souhaite rester en France afin de bénéficier d’une indemnisation suite à son handicap. Il a indiqué que son adresse correspond à celle du Secours catholique.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
Attendu, en application de l’article L.742-5 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l’étranger est motivée par le fait que le consulat d’Algérie a été saisi et devrait rendre le laisser-passer permettant le retour de [T] [E] dans les prochains jours, un vol en direction D’ALGER étant d’ores et déjà réservé pour le 20 janvier 2025 ;
Attendu que dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 08 Janvier 2025 de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE et de prolonger la rétention de M. [T] [E] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 09 janvier 2025 ;
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU VAL DE MARNE à l’égard de M. [T] [E] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [T] [E] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 9 janvier 2025;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 09 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Janvier 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 09 Janvier 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 09 Janvier 2025
Le greffier,
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