L’Essentiel : Monsieur X, né le 13 octobre 2001 en Tunisie, est actuellement retenu au centre de rétention d'[Localité 2]. Il est assisté par Maître Camille LACOSTE et un interprète en arabe. Depuis son entrée irrégulière en France, il a fait l’objet de plusieurs arrêtés d’obligation de quitter le territoire. Condamné à plusieurs reprises, sa dernière incarcération pour vol en récidive a eu lieu le 22 septembre 2024. Le 4 janvier 2025, il a formé un appel contre la prolongation de sa rétention, invoquant des problèmes de santé, mais celui-ci a été déclaré irrecevable sur le fond.
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Identité de l’AppelantMonsieur X, se disant [Y] [O], est né le 13 octobre 2001 à [Localité 1] en Tunisie et est de nationalité tunisienne. Il est actuellement retenu au centre de rétention d'[Localité 2] et est assisté par Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau, ainsi que par un interprète assermenté en langue arabe. Historique des ArrêtésDepuis son entrée irrégulière sur le territoire français, [Y] [O] a fait l’objet de plusieurs arrêtés d’obligation de quitter le territoire, émis par le préfet de la Haute-Vienne, en date du 4 novembre 2019, du 21 décembre 2020, et du 24 mars 2022. Ce dernier arrêté a été notifié le même jour. Il a également été placé sous assignation à résidence à deux reprises, le 15 octobre 2022 et le 10 février 2023. Condamnations Judiciaires[Y] [O] a été incarcéré à plusieurs reprises, la dernière condamnation étant intervenue le 22 septembre 2024 pour vol en récidive, entraînant une peine de deux mois d’emprisonnement. De plus, une peine d’emprisonnement pour non-exécution d’un travail d’intérêt général a été mise à exécution suite à un jugement du 7 août 2024. Décisions Administratives RécentesLe 9 août 2023, le préfet de la Haute-Vienne a pris une décision d’obligation de quitter le territoire, prolongeant de deux ans l’interdiction de retour prononcée le 23 mars 2022. Le 7 décembre 2024, lors de la levée d’écrou, une décision a ordonné son placement en rétention, qui a été prolongée par ordonnance du 11 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours. Appel et Motifs de ContestationLe 4 janvier 2025, le préfet a demandé une nouvelle prolongation de la rétention pour trente jours, acceptée par le juge le 6 janvier 2025. [Y] [O] a formé un appel le 7 janvier 2025, soutenant que son état de santé était incompatible avec la rétention et demandant sa remise en liberté. Examen de l’AppelL’appel a été jugé recevable en la forme, mais sur le fond, le juge a constaté que les éléments justifiant la prolongation de la rétention étaient valides. Les motifs incluent l’entrée irrégulière sur le territoire, la soustraction aux mesures d’éloignement, et la menace à l’ordre public en raison de ses condamnations. Décision FinaleL’appel de [Y] [O] a été déclaré irrecevable sur le fond, confirmant ainsi l’ordonnance de prolongation de la rétention. La décision a été notifiée à l’intéressé, à son avocat, et à la préfecture de la Haute-Vienne, avec la possibilité de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre pour un désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 394, 401, 403 et 405. L’article 394 stipule que « l’appelant peut se désister de son appel ». Ce désistement doit être formulé sans réserve, ce qui signifie qu’il ne doit pas comporter de conditions ou de demandes supplémentaires. L’article 401 précise que « le désistement d’appel est soumis à l’acceptation de l’intimé ». Dans le cas présent, la S.C.I. COMMERCES DES YVELINES a accepté le désistement le 12 décembre 2024, ce qui est conforme à la procédure. De plus, l’article 403 indique que « le désistement d’appel emporte extinction de l’instance ». Cela signifie que l’appel est considéré comme nul et que la cour n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire. Enfin, l’article 405 précise que « le désistement d’appel doit être constaté par la cour ». Dans cette affaire, la cour a donné acte du désistement de la S.A.R.L. NET CITY et a constaté l’extinction de l’instance. Quelles sont les conséquences d’un désistement d’appel sur les frais et dépens ?Les conséquences d’un désistement d’appel sur les frais et dépens sont également encadrées par le Code de procédure civile. L’article 401, déjà mentionné, indique que « le désistement d’appel emporte extinction de l’instance ». Cela signifie que l’affaire est close et qu’aucune décision sur le fond ne sera rendue. En ce qui concerne les frais, l’article 696 du Code de procédure civile précise que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Cependant, dans le cas d’un désistement, il est courant que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens, comme cela a été décidé dans cette affaire. Ainsi, le jugement a stipulé que « chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens », ce qui est une pratique habituelle en cas de désistement d’appel. Comment le désistement d’appel affecte-t-il le dessaisissement de la cour ?Le dessaisissement de la cour est une conséquence directe du désistement d’appel, comme le prévoit le Code de procédure civile. L’article 403 mentionne que « le désistement d’appel emporte extinction de l’instance ». Cela signifie que la cour n’a plus compétence pour examiner l’affaire, ce qui entraîne son dessaisissement. Dans cette affaire, la cour a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement, ce qui est conforme aux dispositions légales. Le dessaisissement implique que la cour ne peut plus statuer sur les demandes des parties, et que l’affaire est définitivement close. Cela permet d’éviter des prolongations inutiles des procédures judiciaires et de garantir la sécurité juridique. En résumé, le désistement d’appel entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, conformément aux articles 394 et 403 du Code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU huit Janvier deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JBWH
Décision déférée ordonnance rendue le 06 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
Monsieur X SE DISANT [Y] [O]
né le 13 Octobre 2001 à [Localité 1]-TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [J], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[Y] [O] est né le 3 octobre 2001 à [Localité 1] en Tunisie. Il est entré irrégulièrement sur le territoire français
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute Vienne en date du 4 novembre 2019, du 21 décembre 2020 et d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par la préfète de la Haute Vienne le 24 mars 2022 notifié le même jour.
Il a été placé sous assignation à résidence le 15 octobre 2022 et le 10 février 2023.
Depuis qu’il est entré sur le territoire il a été incarcéré à plusieurs reprises, la dernière condamnation datant du jugement en date du 22 septembre 2024 du Tribunal Correctionnel de Limoges pour vol en récidive. Il a été condamné à deux mois d’emprisonnement, maintenu en détention et la peine d’emprisonnement pour inexécution du travail d’intérêt général a été mise à exécution (jugement JAP 7 août 2024).
Le 9 août 2023 le préfet de la Haute Vienne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée à 17h20. Cette décision prolonge de deux ans l’interdiction de retour prononcée le 23 mars 2022.
Par décision en date du 7 décembre 2024, notifiée le jour même à 14H57, lors de la levée d’écrou, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, notifiée à [Y] [O] le même jour, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [Y] [O] régulière,
Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
Ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [O] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de rétention.
Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel de Pau le 13 décembre 2024.
Selon requête de l’autorité administrative en date du 4 janvier 2025 enregistrée le 5 janvier 2025, le préfet de la Haute Vienne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Selon ordonnance en date du 6 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [O] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à [Y] [O] le 6 janvier 2025 à 12h45.
Selon déclaration d’appel motivée formée par [Y] [O] reçue le 7 janvier 2025 et 11h25; [Y] [O] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [Y] [O] fait valoir que son état de santé est incomptable avec la rétention et sollicite sa remise en liberté. :
A l’audience, le conseil de [Y] [O] a soutenu ces mêmes moyens. Aucune observation sur le moyen soulevé d’office de l’autorité de la chose jugée n’a été formulée
[Y] [O] a été entendu en ses explications et maintenu que son état de santé n’avait pas été ris en compte.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce la requête en prolongation de la rétention de ETRANGER est motivée par :
L’entrée irrégulière de [Y] [O] sur le territoire français sans qu’il ne dépose de demande de titre de séjour,
L’intention de [Y] [O] ne pas quitter le territoire français selon ses propres déclarations,
Sa soustraction à l’exécution de l’ensemble des mesures d’éloignement prises à son encontre par arrêtés préfectoraux en date des 4 novembre 2019, 21 décembre 2020, 24 mars 2022 et 9 août 2023, régulièrement notifiées,
L’absence de garantie de représentation suffisantes ne pouvant présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, le non-respect d’une précédente obligation de présentation périodique auprès des services de police désignés dans le cadre de mesures d’assignation à résidence,
La menace à l’ordre public en raison des nombreuses condamnations depuis son entrée sur le territoire français en 2017,
La compatibilité de l’état de santé de [Y] [O] avec une prolongation de son placement en rétention et son éloignement vers son pays d’origine que les pièces produites par l’intéressé ne contredisent pas.
[Y] [O] fait valoir que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention, l’empêchant de pouvoir obtenir les soins dont il a besoin.
[Y] [O] a soulevé ce moyen au soutien de son appel de l’ordonnance prononçant la première prolongation. Dans son ordonnance du 13 décembre 2024, le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’appel, a tranché ce moyen. En application de l’article 1355 du Code civil, l’appel de [Y] [O] se heurte donc l’autorité de la chose jugée.
Dès-lors, l’appel de [Y] [O] est irrecevable sur le fond et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel de [Y] [O] recevable en la forme ;
DECLARE l’appel de [Y] [O] irrecevable sur le fond ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le huit Janvier deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 08 Janvier 2025
Monsieur X SE DISANT [Y] [O], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Camille LACOSTE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail
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