Le préfet de la Marne a ordonné, le 25 mai 2024, à Monsieur [O] [Y] de quitter le territoire français, initiant ainsi la procédure d’éloignement. Le 5 décembre 2024, il a été placé en rétention administrative, décision confirmée par le juge des libertés le 9 décembre. Ce dernier a prolongé la rétention pour vingt-six jours, suivie d’une nouvelle requête du préfet de l’Aube le 4 janvier 2025, en raison de l’impossibilité d’exécuter l’éloignement. Le juge a finalement ordonné une seconde prolongation de trente jours, rappelant que M. [O] [Y] avait le droit de faire appel.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. Quels sont les droits de la personne retenue en matière de recours contre la décision de prolongation de la rétention ?La personne retenue dispose de droits spécifiques en matière de recours, comme le stipulent les articles R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon ces articles, la décision de prolongation de la rétention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans les 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance. L’appel doit être formulé par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Il est important de noter que ce recours n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision de prolongation de la rétention reste applicable pendant la durée de l’appel. La personne retenue est également informée qu’elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix pendant toute la durée de sa rétention. Quelles sont les implications de l’absence de documents de voyage pour la rétention administrative ?L’absence de documents de voyage a des implications significatives pour la rétention administrative, comme le précise l’article L. 742-4. En effet, si la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, cela constitue un motif valable pour prolonger la rétention. Dans le cas de M. [O] [Y], il a été établi que malgré les efforts de l’administration pour obtenir les documents nécessaires, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de ce défaut de délivrance. Cela a conduit le juge à considérer que la prolongation de la rétention était justifiée, car les perspectives d’éloignement demeuraient sérieuses. Il est également important de noter que la prolongation de la rétention doit être raisonnable et compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif, ce qui a été pris en compte dans la décision du juge. |
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