L’Essentiel : Le 4 novembre 2024, la magistrate Caroline Charpentier a ordonné la prolongation de la rétention d’une personne pour vingt-six jours. Le 30 novembre, cette période a été étendue de trente jours supplémentaires. Le 29 décembre, le Préfet des Bouches-du-Rhône a soumis une requête, bien qu’il ne fût pas présent à l’audience. M. [G] [V], né en Algérie, a été placé en rétention en raison d’une interdiction temporaire du territoire français. Lors des débats, il a exprimé son désespoir, tandis que son avocat a contesté la demande de prolongation, soulignant l’inefficacité des démarches administratives.
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Ordonnances de prolongation de rétentionLe 4 novembre 2024, la magistrate Caroline Charpentier a ordonné la prolongation du maintien d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours. Une seconde ordonnance, datée du 30 novembre 2024, a prolongé ce maintien pour une période supplémentaire de trente jours. Requête du PréfetLe 29 décembre 2024, une requête a été reçue au greffe, présentée par le Préfet des Bouches-du-Rhône. Le Préfet, bien que régulièrement avisé, n’était pas représenté lors de l’audience. Assistance juridiqueLa personne concernée par la requête a exprimé le souhait d’être assistée par un avocat. Elle a été représentée par Me Mélanie Robin, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et a eu des échanges avec son client. Contexte de la rétentionM. [G] [V], né le 7 janvier 1998 en Algérie, a été placé en rétention administrative en raison d’une condamnation prononçant son interdiction temporaire du territoire français, émise par le tribunal correctionnel de Tarascon le 31 mai 2022. Cette décision a été notifiée le 31 octobre 2024. Droits de la personne retenueLa personne retenue a été informée de ses droits pendant la rétention, notamment le droit à l’assistance d’un interprète et d’un avocat, ainsi que la possibilité de communiquer avec son consulat. Conditions de prolongation de la rétentionSelon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de trente jours dans des cas spécifiques, tels que l’urgence absolue ou des difficultés à exécuter la décision d’éloignement. Déclarations de la personne retenueLors des débats, M. [G] [V] a exprimé son désespoir face à la situation de rétention, la qualifiant de plus difficile que la prison. Il a également mentionné qu’il n’était pas au courant de son assignation à résidence. Observations de l’avocatL’avocat a souligné que M. [G] [V] était en rétention pour la troisième fois et a contesté la suffisance des diligences effectuées par les autorités pour obtenir les documents nécessaires à son éloignement. Il a demandé le rejet de la demande de prolongation. Motifs de la décisionLe juge a constaté que la décision d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Il a également noté que la menace à l’ordre public était caractérisée par les antécédents judiciaires de M. [G] [V]. Décision finaleLe juge a décidé de faire droit à la requête du Préfet, ordonnant le maintien de M. [G] [V] en rétention pour une durée maximale de quinze jours, prenant fin au plus tard le 14 janvier 2025. L’intéressé a été informé de ses droits de recours contre cette décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation de son identité ou de l’obstruction volontaire à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ; b) de l’absence de moyens de transport. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder soixante jours. En outre, l’article L. 742-5 prévoit que, à titre exceptionnel, le juge peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de cette durée maximale si certaines conditions sont remplies, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou a présenté une demande d’asile. Quels sont les droits de l’étranger pendant la rétention administrative ?Les droits de l’étranger pendant la rétention administrative sont clairement énoncés dans plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 743-9 stipule que le juge des libertés et de la détention rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure qu’il a été informé de ses droits dans les meilleurs délais après la notification de la décision de placement en rétention. De plus, l’article L. 743-25 précise que durant la période de rétention, l’étranger a le droit de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter. Il est également important de noter que l’article L. 743-19 indique que lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention ou l’assigne à résidence, cette décision doit être immédiatement notifiée au procureur de la République, et l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures. Comment le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes de prolongation de rétention ?Le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes de prolongation de rétention conformément aux articles L. 743-4 et L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 743-4 stipule que le juge doit rendre sa décision par ordonnance dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. De plus, l’article L. 743-6 précise que le juge statue après avoir entendu le représentant de l’administration, si celui-ci est présent, ainsi que l’intéressé ou son conseil. Cela garantit que l’étranger a la possibilité de se défendre et de faire valoir ses droits avant qu’une décision ne soit prise concernant sa rétention. Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention ?La décision de prolongation de la rétention a des conséquences directes sur la situation de l’étranger concerné. Selon l’article L. 742-4, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention pour une nouvelle durée maximale de trente jours. Cela signifie que l’étranger peut être maintenu en rétention pour une période prolongée, ce qui peut avoir des implications sur sa santé mentale et physique, ainsi que sur sa situation personnelle et familiale. De plus, l’article L. 743-19 précise que l’étranger doit être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant, ce qui lui permet de contester la prolongation de sa rétention. Quels recours sont possibles contre une décision de prolongation de la rétention ?Les recours contre une décision de prolongation de la rétention sont prévus par l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que l’étranger a la possibilité d’interjeter appel de la décision dans les 24 heures suivant sa notification. L’appel doit être formulé par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel compétente. Il est également précisé que le Préfet et le Ministère public peuvent interjeter appel, sauf pour le Procureur de la République, dans les mêmes délais. Cela garantit un contrôle judiciaire sur les décisions de prolongation de la rétention, permettant ainsi à l’étranger de faire valoir ses droits et de contester la légalité de sa situation. |
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 9] – [Localité 5]
ORDONNANCE N° RC 24/01960
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Nadia ATIA, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée d’Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 8] [Localité 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 11] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’ordonnance en date du 30 novembre 2024 n°24/1777 de CHARPENTIER Caroline, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Décembre 2024 à 13 heures 53, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Mélanie ROBIN, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Y] [B], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [G] [V], né le 07 Janvier 1998 à [Localité 10] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Tarascon en date du 31 mai 2022
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 31 octobre 2024 notifiée le 31 octobre 2024 à 11 heures 31,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : j’ai une adresse chez mon cousin; [Adresse 3]. Je ne savais même pas que j’avais eu une assignation à résidence.
Ca va la rétention, mais j’en ai marre, j’en peux plus, c’est dur c’est pas comme la prison, c’est plus dur. J’étais au [Localité 13].
Observations de l’avocat : Monsieur est ici pour la 3ème fois, il est placé en rétention depuis le 30/10; il s’agit d’une 3ème demande de prolongation; il faut examiner si les diligences ont été suffisantes; il n’appartient pas aux autorités françaises de relancer les autorités étrangères; mais il faut examiner les diligences de la préfecture, elles sont insuffisantes; une première demande de LPC a été faite le 31 octobre, une relance a éét faite en novembre; monsieur a été entendu en décembre, et une seule relance a eu lieu le 26/12; cela me semble tardif; 3 semaines s’étaient écoulées depuis la dernière relance.
Vous devez examiner si la délivrance de LPC interviendra à bref délai, on a aucun élément qui nous permette de le dire.
Je vous demande de rejeter la demande de prolongation faite par le préfet des Bouches-du-Rhône.
La personne étrangère présentée déclare :madame la juge, j’ai fais deux ans de prison; deux mois de centre de rétention je n’en peux plus; c’est bon, me prolonger pour quoi…
SUR LE FOND :
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [G] [V] est placé en rétention administrative depuis le 31 octobre 2024, que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, en dépit d’une audition le 4 décembre 2024 par le consulat, qui indique dans un courriel du 11 décembre 2024 qu’une enquête pays est en cours, et d’une relance faite par l’autorité administrative le 26 décembre 2024, s’agissant d’une diligence suffisante au regard de la marge de manoeuvre de l’autorité administrative, à laquelle il n’appartient pas d’adresser des injonctions aux autorités étrangères ;
Que la menace à l’ordre public est caractérisée au regard des antécédents judiciaires, s’agissant d’une condamnation du tribunal correctionnel de Paris en date du 9 décembre 2020 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion et d’usage de stupéfiants, d’une condamnation du tribunal correctionnel de Meaux à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé et d’une condamnation du tribunal correctionnel de Tarascon à une peine de 30 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour des faits de vol aggravé, s’agissant de la peine exécutée au moment de la levée d’écrou ;
FAISONS DROIT à titre exceptionnel à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 11] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de trente jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [G] [V]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 janvier 2025 à 11 heures 31 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 7], [Localité 6], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 12], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 30 Décembre 2024 À 11 heures
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 30 décembre 2024
L’intéressé
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