M. [V] [R], de nationalité tunisienne, a été placé en garde à vue le 30 décembre 2024, suivi d’une décision d’obligation de quitter le territoire français. Le 3 janvier 2025, sa rétention administrative a été prolongée de 26 jours, décision qu’il a contestée. Il a soulevé des arguments concernant l’insuffisance de motivation, une erreur d’appréciation du préfet, et une violation de son droit à la vie familiale. Le tribunal a jugé l’appel recevable, mais a confirmé la légalité de la rétention, considérant que les motifs étaient justes et que la durée de la mesure ne violait pas ses droits.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appel du requérantL’appel de M. [V] [R], alias [P] [V] [I] [E] [H], a été jugé recevable car interjeté dans les formes et délais légaux. En vertu de l’article 612 du Code de procédure civile, il est stipulé que « toute personne ayant un intérêt à agir peut interjeter appel d’une décision rendue en première instance ». Ainsi, M. [V] [R] a respecté les conditions nécessaires pour que son appel soit pris en compte, ce qui a conduit à la décision de le déclarer recevable. Sur les moyens tirés du déroulement de la garde à vueL’article 63-3-1 du Code de procédure pénale précise que « dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat ». Il est également stipulé que « l’officier de police judiciaire doit informer l’avocat choisi par la personne placée en garde à vue ». Dans le cas présent, M. [V] [R] a demandé un avocat commis d’office, mais a ensuite renoncé à cette assistance. Les auditions réalisées sans avocat ne peuvent donc être considérées comme irrégulières, car il a été informé qu’il pouvait revenir sur sa décision à tout moment. De plus, le procureur a classé l’affaire sans suite, ce qui signifie qu’aucun grief ne peut être retenu contre lui. Sur l’arrêté de placement en rétention administrativeL’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « l’autorité administrative ne peut placer un étranger en rétention administrative que dans les cas et conditions prévus par la loi ». Les articles L 612-3, L 751-9 et L 753-2 précisent les conditions dans lesquelles un étranger peut être placé en rétention, notamment en tenant compte de son état de vulnérabilité. Dans cette affaire, le préfet a justifié son arrêté par des motifs valables, et il n’a pas été démontré qu’il y avait une erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation a été rejeté. Sur le respect du droit à mener une vie privée et familiale normaleL’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Cependant, le contrôle de ce droit par le juge judiciaire doit se faire uniquement au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention. Dans ce cas, la durée de la rétention était limitée à 96 heures, et M. [V] [R] n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier une atteinte à son droit à la vie familiale. Sa fille vivant en Italie et l’absence de documents justificatifs ont conduit à la conclusion qu’aucune violation de l’article 8 de la CEDH ne pouvait être retenue. Sur la prolongation de la mesure de rétention administrativeL’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’administration de justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » pour réduire la période de rétention. La directive n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, stipule que « toute rétention est aussi brève que possible ». Dans cette affaire, les autorités ont agi rapidement en contactant le consulat tunisien dès le placement en rétention de M. [V] [R]. Les diligences ont été effectuées dans un délai raisonnable, et l’absence de réponse du consulat ne peut être imputée à l’administration. Ainsi, le moyen relatif à l’irrégularité de la prolongation de la rétention a été rejeté. |
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