Prolongation de la rétention administrative : enjeux de motivation et de conformité légale.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de motivation et de conformité légale.

L’Essentiel : M. [T] [V] [H], de nationalité marocaine, est actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]. Il a interjeté appel le 3 janvier 2025 après le rejet de sa demande d’assignation à résidence par le tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier a prolongé sa rétention administrative de 30 jours, considérant que la requête préfectorale était suffisamment motivée. Le juge a jugé la perspective d’éloignement raisonnable, compte tenu de la nationalité de M. [T] [V] [H]. L’ordonnance a été confirmée, et un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.

Identité des Parties

M. [T] [V] [H], né le 28 août 1971 à [Localité 4] et de nationalité marocaine, réside à [Adresse 1]. Il est actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] et est assisté par Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris. L’intimé dans cette affaire est le Préfet des Hauts-de-Seine, représenté par Me Mathieu Bruno, également avocat au barreau de Paris.

Contexte Juridique

L’ordonnance en question a été prononcée en audience publique, conformément au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Il a été constaté qu’aucune salle d’audience spécialement aménagée n’était disponible pour l’audience du jour.

Décisions Précédentes

Le 2 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’assignation à résidence de M. [T] [V] [H] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours, jusqu’au 1er février 2025. Cette décision a été prise après l’examen des demandes et des arguments présentés par les parties.

Appel de M. [T] [V] [H]

M. [T] [V] [H] a interjeté appel le 3 janvier 2025, soutenant que la requête du préfet était irrecevable en raison d’un défaut de motivation. Il a également réitéré ses demandes d’assignation à résidence et de transmission d’une question préjudicielle à la CJUE.

Analyse du Juge

Le juge a examiné les arguments de M. [T] [V] [H] et a conclu que la requête préfectorale était suffisamment motivée selon les critères légaux. Il a également noté que la prolongation de la rétention était conforme aux dispositions en vigueur et que la perspective d’éloignement était raisonnable, étant donné que la nationalité marocaine de l’intéressé ne posait pas de difficultés administratives.

Confirmation de l’Ordonnance

En conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance du 2 janvier 2025, rejetant les moyens soulevés par M. [T] [V] [H] et ordonnant la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général.

Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la motivation requise pour une requête de prolongation de rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ?

La motivation d’une requête de prolongation de rétention administrative est régie par l’article L 742-6 du CESEDA. Cet article stipule que :

« La rétention administrative d’un étranger ne peut être prolongée que si la décision de reconduite à la frontière a été prise et si l’éloignement est imminent. »

Il est donc essentiel que la requête du préfet soit suffisamment motivée pour justifier la prolongation de la rétention.

Dans le cas présent, le juge a constaté que la requête préfectorale était conforme aux exigences de motivation, en précisant que la perspective d’éloignement était raisonnable.

Cela signifie que le préfet doit démontrer que l’éloignement de l’étranger est non seulement possible, mais également imminent, ce qui a été établi dans cette affaire par l’identification de M. [T] [V] [H] comme de nationalité marocaine par l’ambassade de France.

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative ?

Les conditions de prolongation de la rétention administrative sont également définies par l’article L 742-6 du CESEDA. Cet article précise que :

« La prolongation de la rétention ne peut être ordonnée que si l’étranger fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière et si l’éloignement est imminent. »

Dans le cas de M. [T] [V] [H], le tribunal a jugé que la prolongation de la rétention était justifiée, car la nationalité marocaine de l’intéressé ne posait pas de difficulté pour l’éloignement.

De plus, il a été établi qu’aucun fait d’obstruction n’était à démontrer dans cette procédure, ce qui renforce la légitimité de la prolongation ordonnée par le juge.

Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative ?

Les recours possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative sont précisés dans le cadre législatif. Selon les dispositions applicables, notamment l’article L 742-6 du CESEDA, il est possible de former un pourvoi en cassation.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public.

Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Il doit être effectué par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Quelles sont les implications de l’absence de salle d’audience pour la rétention administrative ?

L’absence de salle d’audience spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention peut soulever des questions sur le respect des droits de l’individu en matière de procédure.

Cependant, la jurisprudence a établi que cette absence ne constitue pas en soi un motif d’irrecevabilité de la requête.

Dans le cas présent, le juge a pu statuer sur la prolongation de la rétention malgré cette contrainte logistique, en se basant sur les éléments de motivation fournis par le préfet et en respectant les droits de la défense.

Il est donc crucial que les procédures soient menées de manière à garantir les droits des personnes retenues, même en cas de contraintes matérielles.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00027 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRWR

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2025, à 11h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [T] [V] [H]

né le 28 août 1971 à [Localité 4], de nationalité marocaine

demeurant : [Adresse 1]

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

représenté par Me Mathieu Bruno, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

– Vu l’ordonnance du 02 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d’assignation à résidence, rejetant la demande de transmission de la question préjudicielle et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [V] [H] dans le locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 1er février 2025 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 03 janvier 2025, à 09h35, par M. [T] [V] [H] ;

– Après avoir entendu les observations :

– de M. [T] [V] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet des Hauts de Seine, par ordonnance du 2 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M.[H], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative.

A hauteur d’appel, M.[T] [V] [H] soutient un moyen tiré d’une irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de motivation et réitère les moyens soutenus en vain devant le premier juge sollicitant notamment une assignation à résidence ainsi que la transmission d’une question préjudicielle à la CJUE avec sursis à statuer.

Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens ainsi que la demande d’assignation à résidence et de transmission d’une question préjudicielle à la CJCE. Y ajoutant sur le moyen tiré d’une irrecevabilité de la requête au motif d’une contestation de la motivation de celle-ci , il est relevé que contrairement à ce qui est allégué la requête préfectorale est suffisamment motivée au regard des critères de l’article L 742-6 du ceseda, sans que la critique énoncée puisse être considérée comme opérante ladite critique portant pour partie non sur la requête mais sur le fond notamment en ce qui concerne la durée de la prolongation ordonnée qui est parfaitement conforme aux dispositions légales. Il est encore ajouté sur l’argument de la contestation de la prolongation au motif d’un défaut d’ obstruction, qu’aucun fait d’obstruction n’est à démontrer dans une procédure fondée sur l’article L 742-6 du ceseda ; par ailleurs, la perspective d’éloignement demeure raisonnable, conformément aux dispositions de l’article précité, dès lors que la nationalité ne pose pas de difficulté en ce que l’ambassade de France à [Localité 3] a, le 13 septembre 2024, identifié l’intéressé comme de nationalité marocaine.

Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance du 02 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris concernant M.[T] [V] [H] (RG 25/00007)

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé


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