Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et des garanties de représentation.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et des garanties de représentation.

L’Essentiel : M. [N] [S], ressortissant algérien, a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français et placé en rétention administrative. Sa rétention a été prolongée à plusieurs reprises, mais le 3 janvier 2025, le juge a rejeté une quatrième prolongation, ordonnant sa mise en liberté. Cette décision a été contestée par le procureur et le préfet, qui ont interjeté appel, arguant que M. [N] [S] constituait une menace pour l’ordre public en raison de ses antécédents judiciaires. Finalement, le tribunal a infirmé la décision initiale, prolongeant la rétention de quinze jours supplémentaires.

Identité et situation de M. [N] [S]

M. [N] [S], qui se présente comme un ressortissant algérien, a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 25 mai 2024, notifié le 28 mai 2024. Il a ensuite été placé en rétention administrative à la suite d’un arrêté du 15 octobre 2024, notifié le 19 octobre 2024, après sa levée d’écrou.

Prolongations de la rétention administrative

La rétention administrative de M. [N] [S] a été prolongée à plusieurs reprises. Une première prolongation a été accordée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen le 23 octobre 2024, suivie d’une confirmation le 25 octobre 2024. Une seconde prolongation a été autorisée le 18 novembre 2024, et une troisième le 18 décembre 2024, toutes confirmées par les magistrats compétents.

Rejet de la quatrième prolongation

Le 3 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande du préfet d’Indre et Loire pour une quatrième prolongation de la rétention administrative, ordonnant la mise en liberté de M. [N] [S]. Cette décision a été contestée par le procureur de la République et le préfet, qui ont tous deux interjeté appel, arguant que M. [N] [S] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et constituait une menace pour l’ordre public.

Motivation de la décision d’appel

Les appels interjetés par le procureur et le préfet ont été jugés recevables. Le tribunal a examiné les conditions de la rétention administrative, en se basant sur l’article 741-3 du Ceseda, qui stipule que la rétention ne peut excéder le temps nécessaire à l’éloignement. Le tribunal a noté que des démarches avaient été entreprises pour obtenir un laissez-passer consulaire pour M. [N] [S].

Évaluation de la menace pour l’ordre public

Le tribunal a également évalué la menace que représentait M. [N] [S] pour l’ordre public, en tenant compte de ses antécédents judiciaires. Il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions variées, y compris des vols et des violences, ce qui a conduit à conclure qu’il constituait une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention.

Décision finale

En conséquence, le tribunal a infirmé l’ordonnance du 3 janvier 2025, prolongeant la rétention administrative de M. [N] [S] pour une durée de quinze jours. La demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile a été rejetée, tandis que l’aide juridictionnelle provisoire a été accordée à M. [N] [S].

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?

La rétention administrative d’un étranger est régie par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L741-3 du CESEDA stipule que :

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »

Cette disposition impose à l’administration de justifier que la rétention est nécessaire et que toutes les démarches pour l’éloignement de l’étranger sont entreprises.

En l’espèce, M. [N] [S] a fait l’objet d’une demande de laissez-passer consulaire, et plusieurs relances ont été effectuées auprès des autorités algériennes.

Ainsi, l’administration a satisfait à son obligation de diligence, et le silence des autorités algériennes ne peut être interprété comme une absence de perspectives d’éloignement.

Le moyen soulevé à ce sujet a donc été rejeté.

Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention administrative au-delà de la durée maximale ?

L’article L742-5 du CESEDA, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, précise les conditions dans lesquelles un magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention administrative au-delà de la durée maximale.

Cet article énonce que :

« À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Dans le cas de M. [N] [S], l’administration a pu justifier la prolongation de la rétention en se fondant sur la menace pour l’ordre public, en raison de son comportement antérieur et de ses condamnations.

Ainsi, la prolongation a été jugée justifiée.

Comment la menace pour l’ordre public est-elle appréciée dans le cadre de la rétention administrative ?

L’appréciation de la menace pour l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative est précisée par l’article L742-5 du CESEDA.

Il est important de noter que la menace peut être fondée sur des actes antérieurs, permettant d’évaluer le risque de dangerosité future.

Le texte indique que :

« Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »

Dans le cas de M. [N] [S], il a été interpellé à plusieurs reprises sous différents alias et a un casier judiciaire chargé, avec plusieurs condamnations pour des infractions tant aux biens qu’aux personnes.

Ces éléments ont permis d’établir qu’il représentait une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention administrative.

Il a été conclu que l’administration avait établi la réalité de cette menace dans le cadre de la dernière prolongation de 15 jours.

Quelles sont les conséquences de la décision de prolongation de la rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative a des conséquences directes sur la situation de l’étranger concerné.

En vertu de l’article L742-5, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Dans le cas de M. [N] [S], l’ordonnance a infirmé la décision précédente et a prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de quinze jours.

Cela signifie que M. [N] [S] reste en rétention jusqu’à la prochaine évaluation de sa situation par le juge.

En outre, la décision a également des implications sur les droits de l’étranger, notamment en ce qui concerne l’accès à l’aide juridictionnelle, qui a été accordée à M. [N] [S] dans cette affaire.

Ainsi, la prolongation de la rétention administrative est une mesure qui doit être justifiée et qui a des conséquences significatives sur la vie de l’étranger concerné.

N° RG 25/00034 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3B6

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025

Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme LAKE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête du Préfet de l’Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 19 octobre 2024 prise à l’égard de M. [N] [S], né le 16 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu l’ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 à 13h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [N] [S] ;

Vu l’appel interjeté le 03 janvier 2025 à 16h15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16h35, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l’appel interjeté le 04 janvier 2025 par le préfet de l’Indre et Loire, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 8h04, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l’ordonnance du 3 janvier 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [N] [S] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

– à l’intéressé,

– au préfet de l’Indre et Loire,

– à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

– à M. [E] [P] [H], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [S] ;

Vu les avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [E] [P] [H], interprète en langue arabe, en l’absence du préfet de l’Indre et Loire et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [N] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

M. [N] [S] et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [N] [S], connu sous plusieurs alias, déclare être ressortissant algérien.

Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour le 25 mai 2024, notifié le 28 mai 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 15 octobre 2024, notifié le 19 octobre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.

Une première prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 23 octobre 2024, décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer, du 25 octobre 2024.

 

Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [N] [S], décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 2 novembre 2024.

Une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [N] [S] a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 18 décembre 2024, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 20 décembre 2024.

Saisi d’une requête du préfet de l’Indre et Loire, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [N] [S], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 3 janvier 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [N] [S] .

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.

Aux termes de sa déclaration d’appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen fait valoir que M. [N] [S] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et représente une menace pour l’ordre public.

Le préfet d’Indre et Loire a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de sa déclaration d’appel, le préfet d’Indre et Loire fait valoir que M. [N] [S] représente une menace pour l’ordre public.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la jonction

L’appel interjeté par le procureur de la République de [Localité 3] le 3 janvier 2025, enregistré sous le numéro 25/34, et l’appel interjeté par le préfet d’Indre et Loire le 4 janvier 2025, enregistré sous le numéro 25/36, ayant le même objet, il y a lieu d’ordonner la jonction.

Sur la recevabilité de l’appel

Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et l’appel formé par le préfet d’Indre et Loire, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 03 Janvier 2025, sont recevables.

Sur le fond

Sur les diligences et les perspectives d’éloignement :

L’article 741-3 du Ceseda dispose que ‘Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.’

En l’espèce, M. [N] [S] se déclarant algérien, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 19 octobre 2024. Plusieurs relances leur ont été adressées, les 20 novembre 2024 et 30 décembre 2024 (transmise le 31 décembre 2024 à 10 heures 56).

L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences. Il ne peut être déduit du seul silence conservé jusqu’à présent par les autorités algérienne une absence de perspectives d’éloignement. Le moyen de ce chef sera donc rejeté.

Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative:

L’article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que :

« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

Il résulte de la rédaction de ce texte une différence de rédaction entre les critères de troisième et de quatrième prolongation. A la différence de l’obstruction, la ‘ menace’, qui procède d’une logique préventive, est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir. Dès lors, il apparaît que le juge peut apprécier l’existence d’une menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs, notamment des condamnations, sans qu’aucune pièce n’accrédite de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de la personne.

Dans tous les cas, il appartient à l’administration d’établir que la menace pour l’ordre public est établie dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours.

En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [N] [S], interpellé de nombreuses fois sous différents alias (spécialement [U] [R], né en Syrie, au Maroc ou en Tunisie selon les déclarations de l’intéressé), a été condamné par plusieurs juridictions, ainsi qu’il résulte de son casier judiciaire n°2 :

– TC Tours 7 juin 2018 : 1 mois d’emprisonnement pour vol en réunion (tentative)

– TC Tours 15 octobre 2018 : 6 mois d’emprisonnement pour vol par effraction

– TC Tours 1eravril 2020 : 8 mois d’emprisonnement pour vol en réunion (récidive), outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, rébellion

– TC Tours 29 janvier 2021 : 6 mois d’emprisonnement pour outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, usage illicite de stupéfiants (récidive)

– TC Tours 29 novembre 2021 : 10 mois d’emprisonnement, interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes notamment la victime pendant trois ans, interdiction de paraitre en certains lieux pendant trois ans, pour violences sans ITT par conjoint (récidive.

En dernier lieu, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours le 29 mai 2024, à la peine de 6 mois d’emprisonnement, et incarcéré le même jour, pour des faits de vol aggravé par trois circonstances en récidive.

Il apparait ainsi qu’il a fait l’objet de six condamnations en six ans, sous différentes identités, pour des infractions tant aux biens qu’aux personnes. Il est d’ailleurs en récidive légale pour certains de ces faits.

Partant, il est établi que son comportement permet, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-4 précité.

L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs.

En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.

Sur la demande fondée sur l’article 700 et la demande d’aide juridictionnelle provisoire

L’équité ne commande pas de voir condamner le préfet à verser à M. [N] [S] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En revanche, il y a lieu d’accorder à M. [N] [S] l’aide juridictionnelle provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des appels portant les numéros de répertoire général 25/34 et 25/36 sous le numéro 25/34 ,

Déclare recevables l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et l’appel interjeté par le préfet d’Indre et Loire,

Infirme l’ordonnance rendue le 03 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [N] [S] pour une durée de quinze jours,

Rejette la demande de M. [N] [S] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

Accorde à M. [N] [S] l’aide juridictionnelle provisoire.

Fait à Rouen, le 04 Janvier 2025 à 16h00.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


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