M. [P] [O], ressortissant algérien, a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français et placé en rétention administrative. Le juge du tribunal judiciaire de Rouen a prolongé cette rétention, décision confirmée par le tribunal. Malgré sa volonté de retourner en Algérie, M. [P] [O] ne possède pas de documents d’identité valides et n’a pas entrepris de démarches pour les obtenir. Sa demande d’assignation à résidence a été rejetée en raison de l’absence de documents et de son comportement passé, soulevant des doutes quant à sa conformité avec les mesures imposées.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par M. [P] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 janvier 2025 est déclaré recevable. Cette recevabilité est fondée sur les dispositions de l’article 500 du Code de procédure civile, qui stipule que « toute décision rendue en première instance peut faire l’objet d’un appel, sauf disposition contraire ». En l’espèce, aucune disposition ne s’oppose à l’appel de M. [P] [O], ce qui justifie la décision du juge. Sur la demande de prolongation de la rétention administrativeLa prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui précise que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. » En l’espèce, M. [P] [O] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage valide et n’a pas justifié de démarches pour obtenir ces documents, malgré l’arrêté notifié le 8 mars 2024. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies, mais M. [P] [O] a refusé de se rendre à un rendez-vous consulaire. Ainsi, la prolongation de la rétention administrative est justifiée, car les perspectives d’éloignement demeurent. Sur la demande d’assignation à résidenceL’article L. 743-13 du CESEDA stipule que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. » Il est également précisé que « l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. » Dans le cas de M. [P] [O], bien qu’il ait produit une attestation d’hébergement, il ne dispose pas de passeport, ce qui rend l’assignation à résidence impossible. De plus, son comportement antérieur, notamment son refus de se soumettre à des mesures d’éloignement, soulève des doutes quant à sa volonté de respecter une assignation à résidence. Ainsi, la demande d’assignation à résidence est rejetée, confirmant la décision du premier juge. |
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